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Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 24/00949

Renvoi

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 20 juillet 2024 par M. [O] [Q] [E] ; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ; Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de M. [V] [A] [M] [E] du 2 août 2024; Vu les premières conclusions de M. [O] [Q] [E], appelant, déposées le 21 octobre 2024 ; Vu les conclusions d'intimé de M. [V] [A] [M] [E] déposées le 3 octobre 2025; Vu l'ordonnance sur incident rendue le 11 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état: " DECLARONS IRRECEVABLE la demande en radiation ; CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à Maître [W] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 27 novembre 2025 " ; Vu les conclusions d'incident déposées le 13 novembre 2025 par M. [O] [Q] [E], demandant au conseiller de la mise en état de : " CONSTATER le non-respect par Monsieur [V] [R] [E] du délai prévu à l'article 909 du Code de procédure pour notifier au greffe de la Cour d'appel de céans et à Monsieur [O] [E] un exemplaire de ses conclusions au fond d'intimé ; CONSTATER l'absence de notification par Monsieur [V] [R] [E], dans le délai prévu à l'article 909 du Code de procédure, de son bordereau de pièces au greffe de la Cour d'appel de céans et à Monsieur [O] [E], ainsi que l'absence de notification à Monsieur [O] [E] d'un exemplaire de ses pièces visées à ses conclusions d'intimé ; Par conséquent, PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées par Monsieur [V] [R] [E] le 3 octobre 2025 au greffe de la Cour de céans ainsi qu'à Monsieur [O] [E] ; ORDONNER l'exclusion desdites conclusions d'intimé des débats et, en tant que de besoin, écarter tout appel incident, moyens et pièces qui y sont attachés ; JUGER que l'intimé, Monsieur [V] [R] [E], n'est plus recevable à présenter des conclusions dans le cadre de l'instance d'appel RG 24/00949 ; DÉBOUTER Monsieur [V] [R] [E] de toutes ses prétentions, demandes et moyens formulés au titre de l'incident ; CONDAMNER Monsieur [V] [R] [E] à payer à Maître [W] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et également aux entiers dépens " ; *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. M. [O] [Q] [E], appelant, a déposé ses conclusions le 21 octobre 2024. En remettant au greffe ses premières conclusions le 3 octobre 2025, M. [V] [A] [M], intimé, était hors délai. Il convient donc de déclarer ses conclusions au fond et les pièces qui les accompagnaient irrecevables. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [V] [A] [M] [E], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'incident. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré ;

Dispositif

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions au fond et les pièces notifiées le 3 octobre 2025 par M. [V] [A] [M] [E] ; DEBOUTONS M. [O] [Q] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [V] [A] [M] [E] aux dépens de l'incident ; RENVOYONS la procédure à la mise en état qui se tiendra le 12 novembre 2026. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Cyril OZOUX

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