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Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 24/00825

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Exposé du litige

* * * LA COUR : Par acte sous signature privée du 17 février 2012, accepté et signé le 15 mars 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] (CRCAMR ou la banque), a consenti à Mme [S] [P] [Q] épouse [D] et M. [U] [D] (époux [D]) un prêt immobilier type PSH pour un montant de 42.768,61 euros, remboursable en 234 échéances mensuelles de 277,11 euros pendant 234 mois. Leur compte présentant des impayés, par courriers des 6 octobre 2010, 7 mai 2021 et 4 août 2021 la CRCAMR, les a mis en demeure de régulariser la situation et à défaut les a informés qu'elle allait prononcer la déchéance du terme. Un plan d'apurement a été signé le 21 janvier 2021. Suite à de nouveaux impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 18 novembre 2021. C'est dans ces conditions que la CRCAMR a, par actes du 23 février 2022, fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 31.929,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date de la première mise en demeure et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les époux [D] ont sollicité la poursuite de l'échéancier convenu faisant valoir leur situation personnelle et familiale précaire et leurs ressources limitées. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes : « CONDAMNE solidairement Madame [Q] épouse [D] [O] et Monsieur [D] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] (CRCAMR) la somme principale de 31.929,66 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18.11.2021 ; AUTORISE Madame [Q] épouse [D] [O] et Monsieur [D] [U] à régler leur dette par 23 versements mensuels de 1330 € à compter du 5 du mois suivant la date de signification du jugement à partie ou de son acquiescement et le solde le 5 du 24ème mois ; DIT que le non-paiement d'une seule échéance, à son terme, rendra immédiatement exigible l'intégralité de la dette, sans nouvelle mise en demeure ou relance ; REJETTE la demande de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [Q] épouse [D] [O] et Monsieur [D] [U] aux dépens. » Par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2024, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025. *** Dans leurs dernières conclusions n°2 en réplique et additives transmises par voie électronique le 12 mars 2025, les époux [D] demandent à la cour de : -Déclarer la déclaration d'appel des époux [D] comme étant recevable et bien fondé ; -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . Condamné solidairement les époux [D] à payer à la banque la somme principale de 31.929,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, . Autorisé les époux [D] à régler leur dette par 23 versements mensuels de 1.330 euros à compter du 5 du mois suivant la date de signification du jugement à partie ou de son acquiescement et le solde le 5 du 24ème mois, . Dit que le non-paiement d'une seule échéance, à son terme, rendra immédiatement exigible l'intégralité de la dette, sans nouvelle mise en demeure ou relance, .

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande en paiement Les époux [D] indiquent dans leurs conclusions ne pas contester la créance de la banque mais solliciter seulement la reprise de l'échéancier qu'ils n'ont pas été en état d'honorer en raison des difficultés importantes, notamment sur le plan financier. La banque ne contestant pas la somme retenue par le tribunal, il s'ensuit que le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les délais de paiement Les époux [D] exposent que l'enchaînement des premiers impayés datent de 2021 durant la période de pandémie qui a eu des conséquences dramatiques sur leurs revenus, qu'ils sont âgés de 62 et 72 ans, qu'ils ne perçoivent que la seule pension de retraite de M. [D] d'un montant total de 1.120 euros et qu'ils ont encore à leur charge un enfant majeur âgé de 19 ans poursuivant ses études supérieures. Ils soutiennent que les échéances impayées ne sont que d'un montant de 3.547,21 euros : la banque a perçu directement les aides et les subventions au remboursement dont ils ont bénéficié. Enfin, ils font valoir que compte tenu de leur revenu et malgré leur réelle volonté en ce sens, ils sont dans l'incapacité de régler la somme de 1.300 euros par mois pendant deux ans et que, pour autant, ils entendent poursuivre le règlement de leurs échéances et leurs revenus actuels permettent désormais de supporter la poursuite de l'échéancier convenu. En conséquence, ils demandent à la cour de leur accorder un délai de paiement exceptionnel de 36 mois, et, à défaut, de leur faire bénéficier d'une mensualité allégée la première année, soit un montant de 600 euros par mois et une autre plus conséquente la deuxième année, soit un montant de 1.000 euros par mois et le solde le 24ème mois. Sur la demande principale des appelants tendant à obtenir un délai de paiement de 36 mois, la banque fait valoir que l'article 1345-5 du code civil ne prévoit qu'un délai de deux années et ajoute que l'échéancier accordé le 21 janvier 2021 est devenu caduc. Sur la demande subsidiaire des appelants tendant à obtenir des mensualités allégées lors de la première année du remboursement, la banque soutient que les époux n'apportent aucune garantie sur le fait qu'ils pourront rembourser l'échéancier proposé et qu'ils seront en mesure d'assurer le paiement de la dernière échéance d'un montant de 13.729 euros. Sur ce, Aux termes de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Les époux [D] versent aux débats : -pièce n°1: Justificatif de dépôt du dossier d'AJ (x2) -pièce n°2 : Copie du livret de famille -pièce n°3 : Attestation CAF du 02.05.2023 -pièce n°4 : Attestation de paiement détaillé au titre de la retraite de M. [D] [U] -pièce n°5 : Avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2020 faisant ressortir un revenu mensuel total des époux de 1.051 euros. Il ne peut être alloué un délai supérieur à 24 mois. La demande principale des époux [D] sera par conséquent rejetée. Il en sera de même pour leur demande subsidiaire, les époux [D] ne justifiant pas qu'ils seront en capacité de respecter l'échéancier aménagé qu'ils proposent. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante pour l'essentiel, les époux [D] seront condamnés aux dépens d'appel ; en revanche, l'équité commande en l'espèce de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; Condamne in solidum Mme [S] [P] [Q] épouse [D] et M. [U] [D] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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