MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la procédure de recouvrement de l'aide DIPA
L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19.
L'article 1 de cette ordonnance prévoit :
« La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose :
« L'aide est versée sous forme d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »
Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose :
« L'aide peut faire l'objet d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. »
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment :
« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L.162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
1-1 Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu
M. [X] soutient que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([1]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle.
La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [1] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; que le statut des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, agissant sous l'autorité et le contrôle de la caisse nationale, établissement public administratif, apparaît indifférent ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus ; qu'à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle n'avait pas compétence pour notifier l'indu, alors elle n'avait pas compétence pour verser l'aide de sorte que M. [X] devra être condamné à lui rembourser la totalité de l'aide versée.
En l'espèce, l'aide a été versée à M. [X] par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 5 750 euros et non la [1].
Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387)
En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire, soit en l'espèce, M. [X], sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise.
Ce moyen doit être écarté et le jugement confirmé sur ce point.
1-2 Sur la prescription tenant au non-respect par la caisse du délai de récupération de l'indu
M. [X] rappelle que l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 mentionnait que les caisses avaient jusqu'au 1er juillet 2021 pour réclamer aux professionnels de santé les éventuels trop-perçus. Il soutient que le délai fixé au 1er décembre 2021 par l'ordonnance modificative du 9 décembre 2020 ne s'applique qu'aux demandes d'aide formulées sous l'empire de cette ordonnance, soit dans le cadre du second confinement, de sorte que les dispositions originales de l'ordonnance du 2 mai 2020, fixant un délai de récupération du trop-perçu au plus tard au 1er juillet 2021 lui sont seules applicables en application du principe de non rétroactivité ; que dès lors la caisse ne pouvait lui réclamer aucune somme à compter du 1er juillet 2021.
La caisse précise que l'action en recouvrement des sommes indûment versées engagées par l'organisme de sécurité sociale selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition ; que dès lors M. [X] n'est pas fondé à se prévaloir du principe de non rétroactivité des sanctions présentant le caractère de punition. Elle soutient que l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020 a été modifié avant le 1er juillet 2021 par ordonnance du 9 décembre 2020, date à laquelle le montant de l'aide à laquelle prétend M. [X] n'était pas encore arrêté de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une situation juridique définitivement constituée faisant obstacle à l'application des dispositions de cette dernière ordonnance.
Outre que les dispositions des ordonnances contestées ne revêtent pas le caractère de sanctions, s'agissant simplement d'une récupération de trop-perçus, le délai initialement fixé au 1er juillet 2021 a été prorogé au 31 décembre 2021 par l'ordonnance du 9 décembre 2020 soit avant l'expiration du délai initial de sorte que M. [X] ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis à la date de notification du 7 septembre 2021, ni invoquer une atteinte au principe de rétroactivité.
En outre, il résulte de l'article L.