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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 24 juin 2026 — n° 23/02321

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant du trop-perçu d'aide à la perte d'activité liée à l'épidémie de Covid-19 que la société doit rembourser à la CPAM ?

Principe retenu

Le montant de l'aide à la perte d'activité est calculé en fonction de la perte de chiffre d'affaires subie par l'entreprise. L'indu correspond à la différence entre l'aide perçue et l'aide réellement due. La CPAM est recevable à agir en recouvrement du trop-perçu.

Faits clés

  • La SARL [1] a perçu une aide DIPA de 124 963 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
  • La CPAM a notifié un trop-perçu de 64 701 euros le 7 septembre 2021.
  • La société exerce une activité de taxi et d'ambulances.
  • La cour a calculé l'aide due à 75 910 euros, soit un indu de 49 053 euros.
  • La société a contesté l'indu devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [1] (la société) a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 64 701 euros relatif à cette période. Le 27 octobre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 4 mars 2022. Par jugement du 27 mars 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - débouté la société de ses demandes ; - condamné la société à rembourser à la caisse la somme de 64 701 euros correspondant à l'aide indûment perçue au titre du DIPA ; - condamné la société à régler à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 11 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - de déclarer son recours recevable ; - de réformer le jugement entrepris ; - en conséquence, de déclarer irrecevable la caisse pour défaut de qualité à agir ; subsidiairement, - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil d'Etat ; à titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger la caisse mal fondée en toutes ses demandes ; - de constater qu'elle a rempli l'ensemble des conditions pour percevoir une aide exceptionnelle d'un montant de 124 963 euros au titre de son activité de taxi ; en conséquence, - de dire et juger qu'elle n'est tenue à aucune restitution d'aide au titre de son activité d'ambulances ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - de condamner la caisse à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - rejeter la demande de sursis à statuer, le Conseil d'Etat ayant rendu sa décision sur la légalité des textes réglementaires le 26 juin 2024 ; - confirmer qu'elle est compétente pour diligenter la procédure de recouvrement du trop-perçu de l'aide versée et la recouvrer ; - constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à la société, pour l'activité de taxi, et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme ; - juger que la société, pour l'activité de taxi, a indûment perçu au titre de l'aide pour perte d'activité la somme de 64 701 euros et la condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ; - condamner la société, pour l'activité de taxi, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel financier ; - condamner la société, pour l'activité de taxi, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - rejeter en tout état de cause la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer la caisse incompétente pour recouvrer les sommes versées, - d…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19. L'article 1 de cette ordonnance prévoit : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. » L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose : « L'aide est versée sous forme d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. » Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. » L'article 5 de cette ordonnance précise que les modalités d'application seront déterminées par décret. Le décret numéro 2020-1807 du 30 décembre 2020 précisant ces modalités d'application a été publié le 31 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment : « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L.162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; 2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Sur la demande de sursis à statuer La société sollicite le sursis à statuer au motif que la conseil d'Etat a été saisi pour apprécier la légalité des textes fondateurs du dispositif d'aide. La caisse fait valoir que le Conseil d'Etat a statué par arrêt du 26 juin 2024. Le Conseil d'Etat a effectivement, par arrêt n° 473854 du 26 juin 2024, déclaré que : - l'exception d'illégalité de l'ordonnance du 2 mai 2020 n'est pas fondée, - les exceptions d'illégalité du décret du 30 décembre 2020 ne sont pas fondées. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer. Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu La société qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance soutient désormais que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([2]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle. La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [2] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; que le statut des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, agissant sous l'autorité et le contrôle de la caisse nationale, établissement public administratif, apparaît indifférent ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus ; qu'à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle n'avait pas compétence pour notifier l'indu, alors elle n'avait pas compétence pour verser l'aide de sorte que la société devra être condamnée à lui rembourser la totalité de l'aide versée. En l'espèce, l'aide a été versée à la société par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 64 701 euros et non la [2]. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387) En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire soit en l'espèce la société, sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise. Ce moyen doit être écarté. Sur le montant de l'indu - La prise en compte des indemnités journalières versées La société soutient que durant la crise sanitaire, pour son activité de taxi, elle ne bénéficiait pas de la subrogation de salaire en ce qui concerne les indemnités journalières de sorte que la caisse ne peut retenir qu'elle a perçu une aide de 48 635 euros à ce titre. La caisse fait valoir que l'objet du dispositif DIPA est de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; que le versement d'indemnités journalières, peu importe qu'elles aient été versées en subrogation ou non, minore les charges fixes du professionnel de santé ; que la société n'a pas versé de salaire à ses salariés durant la période d'aide ce qui a diminué ses charges fixes ; que dès lors le montant des indemnités journalières doit être déduit du montant de l'aide. L'article 1er de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 institue une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SARL [1] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère recevable à agir en recouvrement du trop-perçu de l'aide versée ; Condamne la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 49 053 euros correspondant au montant de l'aide indûment perçu au titre du dispositif d'aide pour perte d'activité ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fais masse des dépens et les partage pour moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quel est le montant du trop-perçu d'aide DIPA que la société doit rembourser ?
La cour a fixé l'indu à 49 053 euros, correspondant à la différence entre l'aide perçue (124 963 euros) et l'aide due (75 910 euros).
Comment la cour a-t-elle calculé l'aide due ?
L'aide due a été calculée en fonction de la perte de chiffre d'affaires subie par la société pendant la période de confinement, en appliquant les règles du dispositif DIPA.
La CPAM peut-elle réclamer un remboursement d'aide Covid ?
Oui, la CPAM est recevable à agir en recouvrement du trop-perçu, comme l'a confirmé la cour.
Que se passe-t-il si je conteste le montant de l'indu ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire, comme l'a fait la société. En appel, la cour peut réévaluer le montant.
La société a-t-elle obtenu gain de cause sur tous ses arguments ?
Non, la cour a infirmé le jugement initial mais a tout de même condamné la société à rembourser 49 053 euros, soit moins que les 64 701 euros réclamés initialement.
Quels sont les frais de justice dans cette affaire ?
Chaque partie a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ont été partagés par moitié.

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