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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 24 juin 2026 — n° 23/01673

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie est-elle compétente pour recouvrer un indu d'aide à la perte d'activité versée à un chirurgien-dentiste pendant la crise Covid-19, et la procédure de recouvrement est-elle régulière ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie est compétente pour recouvrer les sommes versées au titre de l'aide à la perte d'activité (DIPA) pour les professionnels de santé, même si le versement initial relevait de la CNAM. Le remboursement d'un trop-perçu ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Faits clés

  • M. [S] est chirurgien-dentiste
  • Il a perçu une aide DIPA de 6 460 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020
  • La CPAM du Finistère lui a notifié un trop-perçu le 7 septembre 2021
  • Le tribunal judiciaire de Quimper a annulé la notification de payer pour irrégularité
  • La CPAM a interjeté appel

Articles cités

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [S], chirurgien-dentiste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 6 460 euros relatif à cette période. Le 3 novembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022. M. [S] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 23 avril 2022. Par jugement du 13 février 2023, ce tribunal a : - déclaré le recours de M. [S] recevable ; - déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite ; - annulé la notification de payer du 7 septembre 2021 pour irrégularité ; - débouté la caisse de sa demande en paiement d'indu de 6 460 euros ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [S] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 13 février 2023 (AR manquant). Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de confirmer sa compétence pour diligenter la procédure de recouvrement du trop perçu de l'aide versée et la recouvrer ; si la cour venait à la considérer incompétente pour recouvrer les sommes versées, - de déclarer qu'elle n'avait pas compétence pour verser l'aide au titre du DIPA en premier lieu ; - de déclarer que l'aide de 6 460 euros a été indûment versée par la caisse qui n'avait pas compétence pour la verser ; - de déclarer que le versement de l'aide au titre du DIPA relevait de la compétence de la caisse nationale d'assurance maladie ; - de condamner M. [S] au remboursement de la somme de 6 460 euros au titre de l'aide versée à tort ; - de juger que la procédure de récupération du trop-perçu de l'aide pour perte d'activité engagée est parfaitement régulière sur la forme et qu'il n'y a eu aucune atteinte au principe de sécurité juridique ; - de constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à M. [S] et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme; - de juger que M. [S] a indûment perçu au titre de l'aide pour perte d'activité la somme de 6 460 euros et le condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ; - de condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la procédure de recouvrement de l'aide DIPA L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19. L'article 1 de cette ordonnance prévoit : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. » L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose : « L'aide est versée sous forme d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. » Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. » L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment : « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L.162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; 2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 1-1 Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu M. [S] qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance soutient désormais que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([1]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle. La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [1] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; que le statut des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, agissant sous l'autorité et le contrôle de la caisse nationale, établissement public administratif, apparaît indifférent ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus ; qu'à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle n'avait pas compétence pour notifier l'indu, alors elle n'avait pas compétence pour verser l'aide de sorte que M. [S] devra être condamné à lui rembourser la totalité de l'aide versée. En l'espèce, l'aide a été versée à M. [S] par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 6 460 euros et non la CNAM. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387) En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire soit en l'espèce M. [S], sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise. Ce moyen doit être écarté. 1-2 Sur la prescription tenant au non respect par la caisse du délai de récupération de l'indu M. [S] rappelle que l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 mentionnait que les caisses avaient jusqu'au 1er juillet 2021 pour réclamer aux professionnels de santé les éventuels trop-perçus. Il soutient que le délai fixé au 1er décembre 2021 par l'ordonnance modificative du 9 décembre 2020 ne s'applique qu'aux demandes d'aide formulées sous l'empire de cette ordonnance, soit dans le cadre du second confinement, de sorte que les dispositions originales de l'ordonnance du 2 mai 2020, fixant un délai de récupération du trop-perçu au plus tard au 1er juillet 2021 lui sont seules applicables en application du principe de non rétroactivité ; que dès lors la caisse ne pouvait lui réclamer aucune somme à compter du 1er juillet 2021. La caisse précise que l'action en recouvrement des sommes indûment versées engagées par l'organisme de sécurité sociale selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition ; que dès lors M. [S] n'est pas fondé à se prévaloir du principe de non rétroactivité des sanctions présentant le caractère de punition. Elle soutient que l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020 a été modifié avant le 1er juillet 2021 par ordonnance du 9 décembre 2020, date à laquelle le montant de l'aide à laquelle prétend M. [S] n'était pas encore arrêté de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une situation juridique définitivement constituée faisant obstacle à l'application des dispositions de cette dernière ordonnance. Outre que les dispositions des ordonnances contestées ne revêtent pas le caractère de sanctions, s'agissant simplement d'une récupération de trop-perçus, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le délai initialement fixé au 1er juillet 2021 a été prorogé au 31 décembre 2021 par l'ordonnance du 9 décembre 2020 soit avant l'expiration du délai initial de sorte que M. [S] ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis à la date de notification du 7 septembre 2021, ni invoquer une atteinte au principe de rétroactivité. En outre, il résulte de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare régulière la procédure de recouvrement de l'indu ; Dit bien-fondé l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à M. [J] [S] le 7 septembre 2021 ; Condamne M. [J] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 6 460 euros ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ; Déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

La CPAM peut-elle réclamer le remboursement d'une aide Covid versée à un dentiste ?
Oui, la cour d'appel de Rennes a jugé que la CPAM est compétente pour recouvrer l'indu d'aide à la perte d'activité (DIPA) versée à un chirurgien-dentiste, même si le versement initial relevait de la CNAM.
Quelle est la procédure pour contester un indu d'aide à la perte d'activité ?
Le professionnel doit d'abord saisir la commission de recours amiable de la CPAM, puis en cas de rejet, porter le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire. En l'espèce, la cour a jugé la procédure de recouvrement régulière malgré l'absence de mention des voies de recours sur la notification.
Le remboursement d'un trop-perçu d'aide Covid constitue-t-il un préjudice indemnisable ?
Non, la cour a rappelé que le remboursement d'une somme indûment perçue ne constitue pas un préjudice. Le professionnel ne peut donc pas obtenir de dommages et intérêts pour avoir dû rembourser l'aide.
Quels sont les délais pour contester un indu d'aide Covid ?
La cour a confirmé que la procédure de recouvrement n'était pas prescrite. En général, le délai de prescription pour les actions en recouvrement d'indu est de 5 ans à compter du versement.
La CPAM peut-elle réclamer des frais de recouvrement en plus du remboursement ?
Oui, la cour a condamné M. [S] à payer la somme de 6 460 euros ainsi que tous les frais afférents à sa récupération, et également 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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