MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en compte des indemnités journalières
La société soutient que durant la crise sanitaire, pour son activité de transporteur sanitaire, elle n'a pas perçu d'indemnités journalières, celles-ci ayant été versées directement à ses salariés de sorte que la caisse ne peut retenir qu'elle a perçu la somme de 5 659 euros au titre des indemnités journalières pour calculer le montant de l'aide à laquelle elle a droit.
La caisse fait valoir que l'objet du dispositif DIPA est de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; que le versement d'indemnités journalières, peu importe qu'elles aient été versées en subrogation ou non, minore les charges fixes du professionnel de santé ; que la société n'a pas versé de salaire à ses salariés durant la période d'aide ce qui a diminué ses charges fixes ; que dès lors le montant des indemnités journalières doit être déduit du montant de l'aide.
L'article 1 er de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 institue une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
L'article 2 de l'ordonnance numéro 2020-65 du 2 mai 2020 dispose :
'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.'
L'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose :
' L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.'
Il résulte de ces dispositions que le dispositif dit 'DIPA' visait à compenser les charges fixes des entreprises dont l'activité se trouvait réduite ou empêchée du fait de l'épidémie de Covid-19.
Un salarié placé en arrêt maladie perçoit des indemnités journalières de la caisse, sauf si l'entreprise a prévu un maintien de salaire, auquel cas elle est fondée à solliciter auprès de la caisse le bénéfice de la subrogation.
En l'espèce, il est constant que la société n'avait pas mis en place de maintien de salaire et que les indemnités journalières ont donc été versées directement par la caisse aux salariés placés en arrêt maladie à hauteur de 5 659 euros.
Ce faisant, les charges fixes de la société ont été minorées du montant des indemnités versées par la caisse, les salaires versés par l'employeur s'en trouvant allégés d'autant.
Dès lors, le montant des indemnités journalières versées par la caisse aux salariés doit être pris en compte dans le calcul de l'aide DIPA, laquelle ne saurait dépendre, s'agissant des indemnités journalières, du choix opéré par l'employeur de mettre en place ou non un maintien de salaire et de solliciter ou non la subrogation.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la formule de calcul
La société soutient que la caisse a appliqué la formule de calcul résultant du décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 qui n'était pas en vigueur lors de la liquidation de son aide en 2021 de sorte que cette nouvelle version ne lui est pas applicable ainsi que l'a déjà jugé le Conseil d'Etat ; que dès lors la caisse ne peut modifier d'elle-même la valeur HR2019 pour la seconde partie de la formule ; qu'elle est éligible à l'aide DIPA ; que dès lors si les indemnités journalières sont déduites, l'aide s'élève à 32 345 euros et non à 26 344 euros comme calculé par la caisse ; que si elles ne sont pas déduites, l'aide s'élève à 33 504 euros.
La caisse soutient que la formule de calcul prévu à l'article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 pour les transporteurs sanitaires contient
une erreur arithmétique qui doit être corrigée lors de son application ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 2023 ne concerne que les entreprises de taxis conventionnées ; que dès lors le montant de l'aide s'élève bien à 26 344 euros.
Il résulte de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020, dans sa version applicable en l'espèce, que, s'agissant du cas spécifique des transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019, étant précisé que :
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1 er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1 er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires .