MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu
Pour annuler l'indu de 1 526 euros et condamner la caisse à verser un complément d'aide à M. [Q] d'un montant de 3 997 euros, les premiers juges ont retenu que les indemnités journalières versées à sa salariée pour un montant de 5 523 euros ne devaient pas être déduites du montant de l'aide.
La caisse conteste cette décision en faisant valoir que l'objet du dispositif DIPA est de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; que le versement d'indemnités journalières, peu importe qu'elles aient été versées en subrogation ou non, minore les charges fixes du professionnel de santé ; que M. [Q] n'a pas versé de salaire à sa salariée durant la période d'aide ce qui a diminué ses charges fixes ; que dès lors le montant des indemnités journalières doit être déduit du montant de l'aide.
L'article 1 er de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 institue une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
L'article 2 de l'ordonnance numéro 2020-65 du 2 mai 2020 dispose :
'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.'
L'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose :
' L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.'
Il résulte de ces dispositions que le dispositif dit 'DIPA' visait à compenser les charges fixes des entreprises dont l'activité se trouvait réduite ou empêchée du fait de l'épidémie de covid-19.
En l'espèce, il est constant qu'il n'a pas été versé à M. [Q] des indemnités journalières pendant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en lien avec une maladie qu'il aurait contractée.
Il est cependant tout aussi constant que durant cette période M. [Q] avait la qualité d'employeur et que sa salariée a perçu pendant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, directement de la caisse, des indemnités journalières maternité à hauteur de 5 523 euros.
Ce faisant, les charges fixes auxquelles devait faire face M. [Q] ont été minorées du montant des indemnités versées par la caisse, les salaires versés par l'employeur s'en trouvant allégés d'autant.
Dès lors, le montant des indemnités journalières versées par la caisse à la salariée de M. [Q] doit être pris en compte dans le calcul de l'aide DIPA, au vu des textes précités.
L'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 et l'annexe à laquelle il se rapportent prévoient que le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = HREF- HAID (H2019 - H2020) × Tf ' A.
La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020.
La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est :
- inférieur à 30 %: Tf est alors égal à 43,1%,
- égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % : Tf est alors égal à 44,6%,
- supérieur ou égal à 60 %: Tf est alors égal à 47,6%.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Il ne résulte pas de l'article 2 du décret précité que les indemnités journalières versées et devant être prises en compte dans la formule de calcul auraient dû être limitées à celles en rapport avec la crise sanitaire.
Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret.
Il convient de relever que les informations relatives aux chiffres pris en compte pour le calcul des valeurs H2019, H2020 et A, ont été télédéclarés par les professionnels de santé à la caisse et que M.