EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L], médecin généraliste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 4 318 euros relatif à cette période.
Le 22 septembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a ramené le montant de l'indu à la somme de 1 546 euros lors de sa séance du 16 décembre 2021.
M. [L] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 18 février 2022.
Par jugement du 13 février 2023, ce tribunal a :
- déclaré le recours de M. [L] recevable ;
- déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite ;
- annulé la notification de payer du 7 septembre 2021 pour irrégularité ;
- débouté la caisse de sa demande en paiement d'indu réduit à la somme de 1 546 euros ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [L] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que la procédure de récupération du trop-perçu de l'aide pour perte d'activité engagée est parfaitement régulière sur la forme ;
- de constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à M. [L] et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme;
- de juger que à M. [L] a indûment perçu au titre de l'aide pour perte d'activité la somme de 1 546 euros et le condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ;
- de rejeter les prétentions de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour :
avant tout débat au fond,
- de juger que le jugement entrepris à l'encontre duquel la caisse a interjeté appel a été rendu en premier et dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel ;
- de rejeter l'appel de la caisse comme étant irrecevable ;
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse ;
- de confirmer le jugement entrepris ;
à supposer l'appel recevable, sur le fond :
à titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris ou, au besoin, le réformer par substitution de motif ;
- de juger que la notification d'indu en date du 7 septembre 2021 est irrégulière ;
- de juger que l'indu réclamé par la caisse n'est pas fondé ;
- d'annuler la décision en date du 7 septembre 2021 par laquelle la caisse lui réclame la répétition de la somme de 4 318 euros ;
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse ;
- de rejeter l'appel de la caisse ;
à titre subsidiaire, à supposer que l'indu réclamé par la caisse soit fondé :
- de réformer le jugement entrepris ;
- de juger que la caisse reconnaît que le montant de l'aide auquel il peut prétendre est d'au moins 7 650 euros et que l'indu réclamé de 4 318 euros doit par conséquent être réduit à hauteur de 1 546 euros ;
- de réduire l'indu à la somme de 1 546 euros ;
- de juger que la caisse a commis une série de fautes ayant conduit au versement d'un trop-perçu et à l'établissement tardif du montant définitif de
l'aide aux professionnels de santé à laquelle peut prétendre l…