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Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/02268

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une expertise judiciaire peut-elle être ordonnée pour déterminer les causes des dysfonctionnements d'une installation de réfrigération et de chauffage dans le cadre d'un litige sur le paiement du solde d'un contrat d'entreprise ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction in futurum s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, les dysfonctionnements allégués par le maître de l'ouvrage constituent un motif légitime justifiant l'expertise, même si le contrat prévoit un paiement au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Faits clés

  • La SCEA [M] a confié à la SARL [X] Réfrigération la réalisation de chambres froides pour stockage d'asperges et de carottes.
  • Le coût total des travaux était de 466 858,80 € TTC.
  • La SCEA [M] n'a pas payé le solde de 129 850,80 € TTC.
  • La SCEA [M] invoque des dysfonctionnements sur l'installation de réfrigération et de chauffage.
  • Un constat d'huissier a été établi le 19 janvier 2024 pour constater les dysfonctionnements.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 964-2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 456 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La SARL [X] Réfrigération est une société spécialiste du froid industriel. La SCEA [M] a quant à elle pour activité la culture de céréales, de légumineuses, de graines oléagineuses et de légumes. Sur la base d'un devis de 2019, la SCEA [M] a confié à la S.A.R.L. [X] Réfrigération la réalisation de deux chambres froides système 'HD Cold' en vue du stockage d'asperges, pour un coût de 50 350 € H.T. (facture du 29 septembre 2020). Sur la base d'un devis du 4 août 2020, la S.C.E.A. [M] a confié à la S.A.R.L. [X] Réfrigération la réalisation d'une chambre froide de stockage de carottes (production de froid, frigorifère ruisseleur et pompe, panoplie hydraulique et réseau, frigorifères chambre froide, aérothermes de chauffage), pour un coût de 416 508,00 € TTC. Le 25 octobre 2021, la SARL [X] Réfrigération a facturé (295,20 € TTC) une intervention technique de dépannage suite à un 'problème de ventilation', la facture correspondante mentionnant 'problème de manipulation, le produit stocké étant de la patate douce, la température de consigne est de 30 °C, pour venir à cette température il faut mettre la ventilation en manuel forcé, Or, la manipulation effectuée a été d'avoir mis la centrale en manuel plutôt que la ventilation, remise en état du fonctionnement comme cela devait l'être initialement, ne pas oublier de remettre la ventilation en automatique'. Exposant que la SCEA [M] n'a pas acquitté le solde restant dû (129 850,80 € TTC) au titre du devis du 4 août 2020, la SARL [X] Réfrigération, par acte du 16 août 2023, l'a faite assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Invoquant des dysfonctionnements sur l'installation de réfrigération et de chauffage des bâtiments, la SCEA [M] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 19 janvier 2024, afin de procéder au relevé des températures du bâtiment. Par conclusions d'incident du 14 mai 2025, se prévalant d'un P.V. de constat de commissaire de justice du 19 janvier 2024 faisant apparaître que, dans le cadre d'un relevé des températures du bâtiment de stockage, aucun voyant signalant un défaut ne s'était affiché sur les différentes installations contrôlées mais que vingt minutes après la mise en marche du chauffage, les aérothermes « Aircalo » du bâtiment ne fonctionnaient pas et ne chauffaient pas, avec une faible variation des températures sur les postes contrôlés, la SCEA [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir désigner un expert judiciaire et condamner la SARL [X] Réfrigération à lui verser la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d'expertise. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - débouté la SCEA [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SCEA [M] aux dépens de l'incident ; - condamné la SCEA [M] a verser à la SARL [X] Réfrigération la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour le dépôt des conclusions actualisées des parties suite à l'ordonnance d'incident rendue en vue d'une prochaine clôture. Au soutien de sa décision, le magistrat de la mise en état a considéré, en substance : - sur la demande de désignation d'un expert judiciaire : > que l'intervention technique du 24 octobre 2021, fait suite à un problème de ventilation résultant d'une erreur de manipulation, non contestée, de la part de la SCEA [M], > que le courrier du 1er avril 2022 qui fait état de dysfonctionnements n'est accompagné d'aucune preuve d'envoi à la SARL [X] Réfrigération, ni d'aucune réponse qui aurait été apportée par la société, >qu'il est impossible de savoir si ce courrier a été transmis à la SARL [X] Réfrigération dès le mois d'avril 2022, et donc de savoi…

Motivations de la décision

MOTIFS Il doit être rappelé : - que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour .... ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (article 789-5° du C.P.C.), - que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible (article 143 du C.P.C.), - que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du C.P.C.), - qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (article 146 du C.P.C.). Pour s'opposer à la demande en paiement du solde du second marché et de la facture d'intervention du 25 octobre 2021, la S.C.E.A. [M] invoque des dysfonctionnements des installations litigieuses affectant, d'une part, le système 'hydrocooling' (en exposant que la chambre froide ne produit pas d'humidité de sorte que les produits stockés s'assèchent très rapidement et perdent du poids) et, d'autre part, le système de chauffage (en produisant un P.V. de constat du 19 janvier 2024 faisant état du non-fonctionnement des aérothermes devant assurer le chauffage du bâtiment, avec impossibilité d'atteindre une température de 19°C.) et elle conteste les mentions portées sur la facture d'intervention du 25 octobre 2021 (imputant l'incident à une erreur de manipulation) et elle sollicite de ces chefs l'institution d'une mesure d'instruction. Il doit être considéré : - s'agissant de la facture d'intervention du 25 octobre 2021, qu'il n'y a pas lieu de ce chef d'ordonner une mesure d'instruction, d'un coût disproportionné à l'enjeu du litige, les éléments versés aux débats et les règles relatives à la charge de la preuve permettant en outre au juge de fond de trancher ce point, - s'agissant du dysfonctionnement allégué du système 'hydrocooling' et plus généralement du complexe de réfrigération : qu'au soutien de ses affirmations, en elles-mêmes et à elles seules insuffisantes, la S.C.E.A. [M] ne produit (y compris en cause d'appel) pas le moindre élément objectivant les prétendus désordres ni même leurs conséquences en termes de difficultés d'exploitation (sollicitant même de voir inclure dans la mission expertale un 'relevé de l'hygrométrie' et un 'contrôle des différentes variations de poids entre lavage et commercialisation', toutes analyses de nature à objectiver les prétendus dysfonctionnements qu'elle pouvait faire pratiquer, de sorte qu'aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée de ce chef, sauf à pallier la carence probatoire de la S.C.E.A. [M], au sens de l'article 146 du C.P.C., - s'agissant du dysfonctionnement allégué du complexe de chauffage, que les allégations de la S.C.E.A. [M] s'appuient sur un P.V. de constat de commissaire de justice du 19 janvier 2024 dont aucun élément du dossier ne permet de douter de l'objectivité et qui met en évidence, mesures à l'appui, un dysfonctionnement au niveau des aérothermes ne permettant pas d'assurer une température intérieure minimale, justifiant de ce chef l'institution d'une mesure d'instruction, selon les modalités qui seront énoncées dans le dispositif de la présenté décision, A défaut de caractérisation à la charge de la S.A.R.L. [X] Réfrigération d'une obligation indemnitaire non sérieusement contestable, la S.C.E.A. [M] sera déboutée de sa demande d'octroi d'une provision ad litem destinée à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire. La S.A.R.L. [X] Réfrigération sera condamnée aux dépens de l'incident et de l'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident que de ceux exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 3 juillet 2025, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la S.C.E.A. [M] de sa demande en paiement de provision ad litem à valoir sur les frais d'expertise judiciaire, Infirmant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [R] [S], Gruet Ingénierie [Adresse 3] [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.08.51.91.68 Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission : - de convoquer et entendre les parties et se faire remettre d'elles tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - de se rendre sur les lieux à [Localité 7] (40) en présence des parties ou celle-ci dûment convoquées, - de décrire sommairement les installations mises en place par la S.A.R.L. [X] Réfrigération sur l'exploitation de la S.C.E.A. [M] au titre des devis de 2019 et 2020, - de vérifier l'existence même des désordres dénoncés par la SCEA [M] (dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiment par aérothermes objectivé par P.V. de constat du 19 janvier 2024), - dans l'affirmative, d'en rechercher les causes et notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception, de fabrication, de pose, d'entretien et/ou d'utilisation, - de décrire les travaux nécessaires à la réfection de ces désordres, en préciser le coût et la durée de réalisation, - de rechercher tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis par la SCEA [M] du fait desdits désordres, - à l'issue de ses investigations, d'établir une note de synthèse et la communiquer aux parties en les invitant à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois et de répondre aux dires et observations formulés dans ce délai dans son rapport définitif,, - de constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement, à la requête de la partie la plus diligente ou d'office, par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction près le tribunal judiciaire de Mont-de- Marsan auquel le contrôle de la mesure d'instruction est dévolu, en application de l'article 964-2 du C.P.C., Fixe à la somme de 4 000 € la provision que la S.C.E.A. [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Mont- de-Marsan dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert établira un devis prévisionnel, l'ajustera en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veillera à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation, Condamne la S.A.R.L. [X] Réfrigération aux dépens de l'incident et de l'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident que de ceux exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire in futurum ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, elle a été ordonnée pour déterminer les causes des dysfonctionnements d'une installation de réfrigération.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux à établir une preuve. Dans cette affaire, les dysfonctionnements constatés par huissier constituaient un motif légitime, même si le contrat prévoyait un paiement au fur et à mesure.
Puis-je refuser de payer le solde d'un contrat d'entreprise en raison de dysfonctionnements ?
Oui, vous pouvez invoquer l'exception d'inexécution, mais il est conseillé de faire constater les dysfonctionnements par un huissier et de demander une expertise judiciaire pour établir les preuves, comme l'a fait la SCEA [M].
Qui paie les frais d'expertise judiciaire ?
En principe, la partie qui demande l'expertise doit consigner une provision. Dans cette affaire, la SCEA [M] a été condamnée à consigner 4 000 €. À la fin de l'expertise, le juge peut décider de répartir les frais entre les parties.
Quel est le délai pour réaliser l'expertise ?
Le juge fixe un délai, généralement six mois à compter de la consignation. En l'espèce, l'expert devait déposer son rapport dans les six mois suivant la consignation.
Que faire si l'expert ne peut pas terminer sa mission ?
Le juge peut remplacer l'expert en cas d'empêchement ou de refus, à la demande de la partie la plus diligente ou d'office, comme prévu dans la décision.

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