PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 3 juillet 2025,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la S.C.E.A. [M] de sa demande en paiement de provision ad litem à valoir sur les frais d'expertise judiciaire,
Infirmant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder
M. [R] [S],
Gruet Ingénierie
[Adresse 3]
[Localité 5],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.08.51.91.68 Mèl : [Courriel 1],
lequel aura pour mission :
- de convoquer et entendre les parties et se faire remettre d'elles tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de se rendre sur les lieux à [Localité 7] (40) en présence des parties ou celle-ci dûment convoquées,
- de décrire sommairement les installations mises en place par la S.A.R.L. [X] Réfrigération sur l'exploitation de la S.C.E.A. [M] au titre des devis de 2019 et 2020,
- de vérifier l'existence même des désordres dénoncés par la SCEA [M] (dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiment par aérothermes objectivé par P.V. de constat du 19 janvier 2024),
- dans l'affirmative, d'en rechercher les causes et notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception, de fabrication, de pose, d'entretien et/ou d'utilisation,
- de décrire les travaux nécessaires à la réfection de ces désordres, en préciser le coût et la durée de réalisation,
- de rechercher tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis par la SCEA [M] du fait desdits désordres,
- à l'issue de ses investigations, d'établir une note de synthèse et la communiquer aux parties en les invitant à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois et de répondre aux dires et observations formulés dans ce délai dans son rapport définitif,,
- de constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement, à la requête de la partie la plus diligente ou d'office, par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction près le tribunal judiciaire de Mont-de- Marsan auquel le contrôle de la mesure d'instruction est dévolu, en application de l'article 964-2 du C.P.C.,
Fixe à la somme de 4 000 € la provision que la S.C.E.A. [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Mont- de-Marsan dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert établira un devis prévisionnel, l'ajustera en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veillera à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Condamne la S.A.R.L. [X] Réfrigération aux dépens de l'incident et de l'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident que de ceux exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,