MOTIFS
La présente instance ne peut avoir pour objet de procéder à l'apurement général des comptes entre les parties au titre du litige plus général qui les oppose en suite de la rupture de leurs relations d'affaires, étant considéré qu'il n'existe, entre les différents contrats PMG concernant les multiples projets répartis sur l'ensemble du territoire national aucun lien suffisant permettant de caractériser un ensemble contractuel indivisible, chaque projet faisant l'objet d'un marché de travaux spécifique qui, s'il repose sur un modèle standardisé de contrat, n'en demeure pas moins autonome et insusceptible de donner lieu à un décompte général opérant fusion entre les divers chefs de créance réciproquement invoqués.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la solution des litiges supposerait une interprétation des contrats et un examen approfondi des justificatifs produits, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Sur la demande en paiement de provision à valoir sur factures de prestations et travaux :
Il sera rappelé que le président du tribunal judiciaire ... peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 du C.P.C.).
En l'espèce, la S.A.S. Build'ing sollicite la condamnation de la S.A.S. AVH au paiement d'une provision d'un montant global de 155 356,94 € TTC, au titre de cinq factures (pièces 15 à 19) récapitulatives de travaux/prestations concernant les quatre programmes développés sur le ressort du tribunal judiciaire de Pau (3 d'entre eux - Asson, Bordes, Sault de Navailles - terminés et le 4ème - Sévignacq - définitivement interrompu au stade 'remise dossier [Etablissement 1]'), la S.A.S. Build'ing exposant avoir déduit du solde restant dû les sommes faisant - ou susceptibles de faire - l'objet de contestations.
La S.A.S. Build'ing sera déboutée de ce chef de demande, dès lors que :
- si, s'agissant des chantiers aboutis, les réserves assortissant les P.V. de réception ont été levées et que n'est ni alléguée ni établie l'existence de désordres susceptibles d'engager la responsabilité de la S.A.S. Build'ing,
- si, à supposer même que le certificat NF Habitat HQE (dont l'article 8 précise qu'il doit être obligatoirement obtenu) fasse partie des documents visés à l'annexe 5 des contrats PMG (annexe non produite aux débats), il se déduit de l'article 14 du contrat (stipulant que la réception est conditionnée par la remise préalable ou concomitante desdits documents) que la signature des P.V. de réception fait présumer que ce certificat a effectivement été remis pour chacun des chantiers concernés,
- s'il n'est pas justifié par la S.A.S. Build'ing de l'obtention d'une caution personnelle et solidaire auprès d'un établissement financier (imposée par l'article 4) en garantie du paiement des sous-traitants, aucun préjudice actuel indemnisable en résultant pour la S.A.S. AVH n'est caractérisé,
- force est de constater que, par acte des 26 mars et 11 avril 2025, la S.A.S. AVH a fait assigner la S.A.S. Build'ing devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement d'une somme de 127 500 € à titre de pénalités contractuelles de retard concernant les chantiers d'Asson et de Bordes, assignation dont il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé mais seulement de constater qu'elle se fonde sur des éléments objectifs et vérifiables (ordres de service fixant le point de départ du délai d'exécution, P.V. de réception) caractérisant, au sens de l'article 835 alinéa 2 du C.P.C., une contestation sérieuse puisque de nature à faire naître, au profit d'AVH, une créance susceptible de compensation avec la créance de solde de travaux de la société Build'ing.
Sur la demande de condamnation de la S.A.S. AVH à constituer des garanties de paiement :
Il doit être rappelé :
- que le maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil (article 1799-1 du code civil),
- que cette garantie est exigible à tout moment, même après achèvement des travaux.
En l'espèce, la S.A.S. AVH conclut au rejet des demandes de la S.A.S. Build'ing, sans développer, s'agissant de ce chef précis, de quelconques moyens au soutien de sa prétention.
La circonstance que la S.A.S. Build'ing n'a pas respecté les prescriptions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard de ses sous-traitants est sans incidence dès lors que la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil dans les rapports entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, n'est pas subordonnée à la constitution par ce dernier d'une garantie au profit des sous-traitants.
Il convient dès lors d'ordonner à la S.A.S. AVH, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, de fournir à la S.A.S. Build'ing une garantie de paiement dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.
Sur les demandes annexes :
Compte-tenu des succombances réciproques, la cour condamnera in solidum la S.A.S. Build'ing et la S.A.S. AVH aux dépens d'appel et de première instance dont la charge définitive sera supportée par moitié par chacune des parties.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.