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Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/02266

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître d'ouvrage peut-il être condamné sous astreinte à fournir une garantie de paiement à l'entrepreneur en application de l'article 1799-1 du code civil, en l'absence de paiement des travaux réalisés ?

Principe retenu

En application de l'article 1799-1 du code civil, le maître d'ouvrage qui n'a pas payé les sommes dues à l'entrepreneur peut être contraint, sous astreinte, de fournir une garantie de paiement pour les travaux exécutés, même en l'absence de stipulation contractuelle. Cette garantie est due pour chaque marché de travaux, indépendamment du solde des comptes entre les parties.

Faits clés

  • La société Build'ing a réalisé des travaux de construction pour la société Ages et Vie Habitat dans le cadre de 4 contrats PMG (Prix Maximum Garanti) conclus entre 2021 et 2023.
  • Aucune garantie de paiement n'avait été fournie par le maître d'ouvrage.
  • La société Ages et Vie Habitat a bloqué les paiements dus au titre des travaux réalisés.
  • La société Build'ing a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de provisions et la fourniture de garanties de paiement.
  • Le juge des référés de première instance avait dit n'y avoir lieu à référé.

Articles cités

article 1799-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 456 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La S.A.S. Build'ing a pour activités principales l'étude, l'ingénierie, la conception, la maîtrise d''uvre et la construction de bâtiments ou ouvrages pour des clients professionnels. La S.A.S. Ages et Vie Habitat (ci-après AVH), dont le siège social est situé à [Localité 6] (25) a pour objet social la promotion, la construction et la commercialisation immobilière, spécialisée dans la mise à disposition de maisons partagées à destination des personnes âgées. Courant 2018, la S.A.S. AVH a conclu avec la S.A.S. Build'ing des contrats pour la construction de logements partagés à destination des personnes âgées. Après avoir commencé leur collaboration dans le cadre de marchés privés classiques, les parties ont mis en place un contrat de conception réalisation à Prix Maximum Garanti (ci-après « contrat PMG »), ce prix maximum étant fixé en considération du nombre de chantiers que la société Ages et Vie Habitat confiait à la société Build'ing. La S.A.S. Build'ing a ainsi conclu avec la S.A.S. AVH, 32 contrats PMG en 2021, 19 en 2022 et 3 en 2023, dont notamment : - un contrat PMG du 5 janvier 2023, pour la construction de 4 logements à [Localité 7] (64) d'un montant HT de 1.689.451 €, - un contrat PMG du 5 septembre 2022 pour la construction de 4 logements à [Localité 8] (64), d'un montant HT de 1 479 500 € porté à 1 560 221 € par avenant, - un contrat PMG du 5 septembre 2022 pour la construction de 4 logements à [Localité 9] (64) pour un montant HT de 1 479 500 € porté à 1 560 221 € par avenants, - un contrat PMG du 1er décembre 2021 pour la construction de 4 logements à [Localité 10] (64) pour un montant HT de 1 479 500 €. Aucune garantie de paiement n'a été fournie par la société Ages et Vie Habitat pour ces contrats. La S.A.S. AVH a bloqué les paiements dus au titre des contrats PMG en cours d'exécution, au motif que certains travaux poseraient difficulté. Après mise en demeure du 22 juillet 2024, demeurée infructueuse, la S.A.S. Build'ing a suspendu l'exécution des chantiers dans l'attente de la fourniture de garanties de paiement et du paiement des factures impayées. Par acte du 20 mars 2025, la S.A.S. Buld'ing a assigné la S.A.S. AVH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau en paiement de provisions à valoir sur factures de travaux demeurées impayées et constitution de garanties de paiement. Par acte du 20 mars 2025, la S.A.S. AVH a assigné la S.A.S. Build'ing devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement des pénalités contractuelles applicables aux chantiers réceptionnés et aux chantiers résiliés. Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a : - dit n'y avoir lieu à référé, et, en conséquence, - débouté les deux parties de toutes leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S. Build'ing aux dépens, - rejeté toutes demandes plus amples et contraires. Au soutien de sa décision, le magistrat des référés a considéré que la solution de ces litiges supposerait une interprétation des contrats qui lient les parties et un examen approfondi des justificatifs produits, examen et interprétation qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, dont il apparaît qu'elle est absente s'agissant des demandes de la société AVH, mais également s'agissant des demandes de la S.A.S. Build'ing, de sorte qu'il y a pas lieu à référé et que les deux parties doivent être déboutées de leurs demandes. La S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIFS La présente instance ne peut avoir pour objet de procéder à l'apurement général des comptes entre les parties au titre du litige plus général qui les oppose en suite de la rupture de leurs relations d'affaires, étant considéré qu'il n'existe, entre les différents contrats PMG concernant les multiples projets répartis sur l'ensemble du territoire national aucun lien suffisant permettant de caractériser un ensemble contractuel indivisible, chaque projet faisant l'objet d'un marché de travaux spécifique qui, s'il repose sur un modèle standardisé de contrat, n'en demeure pas moins autonome et insusceptible de donner lieu à un décompte général opérant fusion entre les divers chefs de créance réciproquement invoqués. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la solution des litiges supposerait une interprétation des contrats et un examen approfondi des justificatifs produits, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Sur la demande en paiement de provision à valoir sur factures de prestations et travaux : Il sera rappelé que le président du tribunal judiciaire ... peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 du C.P.C.). En l'espèce, la S.A.S. Build'ing sollicite la condamnation de la S.A.S. AVH au paiement d'une provision d'un montant global de 155 356,94 € TTC, au titre de cinq factures (pièces 15 à 19) récapitulatives de travaux/prestations concernant les quatre programmes développés sur le ressort du tribunal judiciaire de Pau (3 d'entre eux - Asson, Bordes, Sault de Navailles - terminés et le 4ème - Sévignacq - définitivement interrompu au stade 'remise dossier [Etablissement 1]'), la S.A.S. Build'ing exposant avoir déduit du solde restant dû les sommes faisant - ou susceptibles de faire - l'objet de contestations. La S.A.S. Build'ing sera déboutée de ce chef de demande, dès lors que : - si, s'agissant des chantiers aboutis, les réserves assortissant les P.V. de réception ont été levées et que n'est ni alléguée ni établie l'existence de désordres susceptibles d'engager la responsabilité de la S.A.S. Build'ing, - si, à supposer même que le certificat NF Habitat HQE (dont l'article 8 précise qu'il doit être obligatoirement obtenu) fasse partie des documents visés à l'annexe 5 des contrats PMG (annexe non produite aux débats), il se déduit de l'article 14 du contrat (stipulant que la réception est conditionnée par la remise préalable ou concomitante desdits documents) que la signature des P.V. de réception fait présumer que ce certificat a effectivement été remis pour chacun des chantiers concernés, - s'il n'est pas justifié par la S.A.S. Build'ing de l'obtention d'une caution personnelle et solidaire auprès d'un établissement financier (imposée par l'article 4) en garantie du paiement des sous-traitants, aucun préjudice actuel indemnisable en résultant pour la S.A.S. AVH n'est caractérisé, - force est de constater que, par acte des 26 mars et 11 avril 2025, la S.A.S. AVH a fait assigner la S.A.S. Build'ing devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement d'une somme de 127 500 € à titre de pénalités contractuelles de retard concernant les chantiers d'Asson et de Bordes, assignation dont il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé mais seulement de constater qu'elle se fonde sur des éléments objectifs et vérifiables (ordres de service fixant le point de départ du délai d'exécution, P.V. de réception) caractérisant, au sens de l'article 835 alinéa 2 du C.P.C., une contestation sérieuse puisque de nature à faire naître, au profit d'AVH, une créance susceptible de compensation avec la créance de solde de travaux de la société Build'ing. Sur la demande de condamnation de la S.A.S. AVH à constituer des garanties de paiement : Il doit être rappelé : - que le maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil (article 1799-1 du code civil), - que cette garantie est exigible à tout moment, même après achèvement des travaux. En l'espèce, la S.A.S. AVH conclut au rejet des demandes de la S.A.S. Build'ing, sans développer, s'agissant de ce chef précis, de quelconques moyens au soutien de sa prétention. La circonstance que la S.A.S. Build'ing n'a pas respecté les prescriptions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard de ses sous-traitants est sans incidence dès lors que la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil dans les rapports entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, n'est pas subordonnée à la constitution par ce dernier d'une garantie au profit des sous-traitants. Il convient dès lors d'ordonner à la S.A.S. AVH, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, de fournir à la S.A.S. Build'ing une garantie de paiement dans les termes qui seront précisés dans le dispositif. Sur les demandes annexes : Compte-tenu des succombances réciproques, la cour condamnera in solidum la S.A.S. Build'ing et la S.A.S. AVH aux dépens d'appel et de première instance dont la charge définitive sera supportée par moitié par chacune des parties. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 28 juillet 2025, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et en ses chefs de dispositifs subséquents, Statuant à nouveau : Déboute la S.A.S. Build'ing de sa demande en paiement de provision à valoir sur solde de travaux, Ordonne, en application de l'article 1799-1 du code civil, à la S.A.S. Ages et Vie Habitat, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, de fournir à la S.A.S. Build'ing une garantie de paiement à concurrence des sommes de : - 29 899 € HT soit 35 878, 80 € TTC pour le marché de travaux d'[Localité 7] (contrat PMG du 5 janvier 2023), - 39 619, 30 € HT soit 47 543, 16 € TTC au titre du marché de travaux de [Localité 8] (contrat PMG du 5 septembre 2022), - 28 676 € HT soit 34 411, 20 € TTC au titre du marché de travaux de [Localité 9] (contrat PMG du 5 septembre 2022), - 32 540,00 € HT soit 39 048,00 € TTC au titre du marché de travaux de [Localité 10] (contrat PMG du 1er décembre 2021), Condamne, in solidum, la S.A.S. Build'ing et la S.A.S. Ages et Vie Habitat aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront supportés dans leurs rapports entre elles à concurrence de moitié chacune, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie de paiement en droit de la construction ?
La garantie de paiement est une sûreté (caution bancaire ou autre) que le maître d'ouvrage doit fournir à l'entrepreneur pour garantir le paiement des travaux réalisés, conformément à l'article 1799-1 du code civil.
Puis-je obtenir une garantie de paiement si le contrat n'en prévoit pas ?
Oui, l'article 1799-1 du code civil impose au maître d'ouvrage de fournir une garantie de paiement dès lors que des travaux ont été exécutés et que les sommes dues ne sont pas payées, même en l'absence de clause contractuelle.
Comment puis-je contraindre le maître d'ouvrage à fournir la garantie ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance enjoignant au maître d'ouvrage de fournir la garantie, éventuellement sous astreinte, comme dans cette affaire où l'astreinte était de 500 € par jour de retard.
Quels sont les montants des garanties ordonnées dans cette affaire ?
La cour a ordonné la fourniture de garanties pour quatre marchés : 35 878,80 € TTC pour le marché de [Localité 7], 47 543,16 € TTC pour [Localité 8], 34 411,20 € TTC pour [Localité 9], et 39 048,00 € TTC pour [Localité 10].
La demande de provision a-t-elle été acceptée ?
Non, la cour a débouté la société Build'ing de sa demande en paiement de provision à valoir sur solde de travaux, mais a ordonné la fourniture de garanties de paiement.
Qui supporte les dépens de la procédure ?
Les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié entre les deux sociétés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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