Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 23 juin 2026 — n° 23/02517
Synthèse de la décision
Question juridique
L'existence d'un lien de subordination entre un travailleur en portage salarial et l'entreprise cliente peut-elle être caractérisée en l'absence d'ordres, d'horaires imposés ou de pouvoir disciplinaire ?
Principe retenu
Le lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, est essentiel à la qualification de contrat de travail. En l'espèce, l'absence d'ordres comminatoires, d'horaires imposés, de contrôle ou de pouvoir disciplinaire exclut l'existence d'un contrat de travail entre le travailleur porté et l'entreprise cliente.
Faits clés
- M. [X] a travaillé pour la société [10] via un contrat de portage salarial du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.
- Il avait précédemment refusé une proposition d'embauche en CDI de la même société en 2017.
- La société [10] a mis fin à la mission le 23 novembre 2020, invoquant la décision de ne plus recourir au portage salarial.
- M. [X] ne recevait pas d'ordres ou d'instructions de la part de la société [10].
- Aucun horaire imposé ni contrôle de l'employeur n'était établi.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le portage salarial ?
Quels sont les critères du lien de subordination ?
Puis-je demander la requalification de mon contrat de portage en CDI ?
Que faire si mon client met fin à ma mission sans préavis ?
Qu'est-ce que le co-emploi ?
Le refus d'un CDI antérieur affecte-t-il ma demande de requalification ?
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