Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juillet 2026 — n° 26/03757
Synthèse de la décision
Question juridique
Le défaut d'actualisation du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA rend-il irrecevable la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention ?
Principe retenu
Le registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA doit être tenu à jour et contenir des informations complètes sur les diligences de l'administration, notamment la saisine des autorités consulaires et leur retour, afin de permettre le contrôle de la procédure d'éloignement. L'insuffisance d'actualisation du registre entraîne l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Faits clés
- M. [D] [P], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une OQTF le 2 mai 2026 et a été placé en rétention le même jour.
- Le 30 juin 2026, le magistrat du siège a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour 30 jours.
- M. [P] a interjeté appel en soulevant notamment l'absence d'actualisation du registre.
- Le registre ne mentionnait pas la saisine des autorités consulaires ni leur réponse.
- Les actualisations du registre n'avaient pas été soumises à émargement.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le registre de rétention ?
Que se passe-t-il si le registre n'est pas à jour ?
Quelles informations doivent figurer dans le registre ?
Puis-je contester une prolongation de rétention si le registre est incomplet ?
Quels sont les recours en cas de défaut d'actualisation du registre ?
Qu'est-ce que l'article L.744-2 du CESEDA ?
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