Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juillet 2026 — n° 26/03743
Synthèse de la décision
Question juridique
La requête du préfet en deuxième prolongation de rétention est-elle irrecevable en raison du défaut d'actualisation du registre de rétention ?
Principe retenu
L'article L.744-2 du CESEDA impose à l'autorité administrative de tenir à jour un registre des personnes retenues. L'article R.743-2 exige que la requête en prolongation soit accompagnée d'une copie du registre actualisé. Le défaut d'actualisation, notamment l'absence de mention de l'OQTF et du recours contre le pays de renvoi, rend la requête irrecevable.
Faits clés
- M. [E] [D], ressortissant algérien, a été placé en rétention le 30 mai 2026 sur la base d'une OQTF du 29 mai 2024.
- Le préfet a sollicité une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours.
- Le registre de rétention mentionnait une interdiction du territoire français du 21 mai 2025 au lieu de l'OQTF du 29 mai 2024.
- Le registre ne mentionnait pas le recours exercé par M. [D] contre l'arrêté fixant le pays de renvoi.
- La copie du registre jointe à la requête n'était pas actualisée.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un registre de rétention et pourquoi doit-il être actualisé ?
Que se passe-t-il si le registre de rétention n'est pas à jour ?
Puis-je contester une prolongation de rétention si le registre est incomplet ?
Quels documents le préfet doit-il fournir pour demander une prolongation de rétention ?
Mon recours contre la décision de pays de renvoi doit-il figurer sur le registre ?
Quels sont les articles du CESEDA qui régissent le registre de rétention ?
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