Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 juin 2026 — n° 26/03626
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable ?
Principe retenu
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convocation préalable des parties, en application de l'article L. 743-23-1° du CESEDA. En l'espèce, l'appel est irrecevable car le premier juge a caractérisé la régularité du contrôle d'identité et du recours à l'interprétariat par téléphone, la requête préfectorale est suffisamment motivée, et l'intéressé n'est pas éligible à l'assignation à résidence faute de volonté de quitter le territoire.
Faits clés
- M. [D] [N], ressortissant tunisien né le 31 août 1977, a été placé en rétention administrative.
- Le 23 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- M. [D] [N] a interjeté appel le 24 juin 2026 à 11h15.
- L'appel a été examiné sans convocation préalable des parties sur le fondement de l'article L. 743-23-1° du CESEDA.
- Le premier juge avait caractérisé la régularité du contrôle d'identité et du recours à l'interprétariat par téléphone.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention ?
Le juge peut-il rejeter mon appel sans m'entendre ?
Puis-je être assigné à résidence plutôt que retenu ?
L'utilisation d'un interprète par téléphone est-elle valable ?
Que signifie 'volonté de quitter le territoire' pour une assignation à résidence ?
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