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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03611

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention administrative peut-il être déclaré irrecevable en l'absence de motivation suffisante de la déclaration d'appel ?

Principe retenu

L'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose que la déclaration d'appel soit motivée, à peine d'irrecevabilité. Le juge judiciaire doit contrôler que la prolongation de la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, en tenant compte des diligences accomplies par l'administration. En l'absence d'arguments précis critiquant la décision de première instance, l'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable.

Faits clés

  • Ordonnance du 22 juin 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] pour 30 jours à compter du 22 juin 2026
  • Appel interjeté le 22 juin 2026 par M. [J] [M]
  • Déclaration d'appel composée de paragraphes stéréotypés sans précision des éléments manquants ni critique de la décision de première instance
  • Observations de l'appelant reçues le 23 juin 2026 portant sur la mesure d'éloignement elle-même, hors du contrôle du juge judiciaire
  • Rejet de l'appel pour irrecevabilité en raison du défaut de motivation conforme à l'article R.743-11

Articles cités

article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L.741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03611 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN5S Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [J] [M] né le 19 janvier 1974 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 23 juin 2026 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 23 juin 2026 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [M] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juin 2026, à 16h41, par M. [J] [M] ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 23 juin 2026 à 17h10 par M. [J] [M] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précisait que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel : - est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant des moyens pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut, - n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse car elles portent sur la mesure d'éloignement elle-même dont le juge juidicaire ne peut pas connaître. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Quelles sont les exigences de motivation pour une déclaration d'appel contre une prolongation de rétention ?
La déclaration d'appel doit exposer clairement les moyens critiquant la décision de prolongation, conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, sous peine d'irrecevabilité.
Le juge peut-il contrôler la durée de la rétention administrative ?
Oui, le juge doit vérifier que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, en tenant compte des diligences accomplies par l'administration.
Que se passe-t-il si l'appel est déclaré irrecevable ?
L'appel est rejeté sans examen au fond, ce qui permet la poursuite de la prolongation de la rétention administrative ordonnée.
Peut-on contester la mesure d'éloignement dans le cadre de l'appel contre la prolongation de rétention ?
Non, le juge judiciaire ne peut pas connaître des contestations portant sur la mesure d'éloignement elle-même dans cette procédure.
Quels sont les recours après le rejet de l'appel pour irrecevabilité ?
Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification, formé par déclaration écrite auprès de la Cour de cassation.

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