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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03610

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative peut-il être rejeté comme manifestement irrecevable en l'absence de motivation suffisante de la déclaration d'appel ?

Principe retenu

L'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la déclaration d'appel soit motivée, à peine d'irrecevabilité. En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Le juge doit apprécier si la prolongation de la rétention est justifiée par une perspective raisonnable d'éloignement, mais l'absence d'arguments critiquant la décision initiale entraîne le rejet de l'appel.

Faits clés

  • M. X, ressortissant algérien, est retenu dans un centre de rétention administrative.
  • Le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour 30 jours à compter du 22 juin 2026.
  • M. X a interjeté appel le 23 juin 2026 contre cette ordonnance.
  • La déclaration d'appel ne comportait aucune motivation autre que la contestation de la réactivité des autorités consulaires.
  • Le juge a constaté que cette contestation ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l'article R.743-11.

Articles cités

article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03610 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN5O Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [K] [H] né le 19 juin 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 23 juin 2026 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil chosi Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris Informé le 23 juin 2026 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] Informé le 23 juin 2026 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [H] centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 juin 2026 ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 23 juin 2026 à 15h55 par le conseil de M. X se disant [K] [H] ; - Vu l'appel interjeté le 23 juin 2026, à 07h41, par M. X se disant [K] [H] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige : 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées puisque seule la réactivité des autorités consulaires est en réalité discutée ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse, l'éventuelle question d'une obstruction relevant d'un motif surabondant et la jurisprudence visée correspondant à une hypothèse différente (délai de carence de l'administration). A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à 10h09 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Oui, l'étranger retenu peut interjeter appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative.
Quelles sont les conditions pour que mon appel soit recevable ?
La déclaration d'appel doit être motivée conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous peine d'irrecevabilité.
Que se passe-t-il si mon appel n'est pas motivé ?
L'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties.
Le juge doit-il vérifier la perspective raisonnable d'éloignement lors de la prolongation ?
Oui, le juge apprécie à chaque étape si la prolongation est justifiée par une perspective raisonnable d'éloignement.
Puis-je contester la lenteur des autorités consulaires dans mon appel ?
La contestation de la réactivité des autorités consulaires ne constitue pas une motivation suffisante pour l'appel.
Quelles sont les voies de recours après le rejet de mon appel ?
Le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.

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