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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03606

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable lorsque la déclaration d'appel n'est pas motivée conformément à l'article R.743-11 du CESEDA ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative doit être motivé sous peine d'irrecevabilité. Le juge judiciaire contrôle que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, en tenant compte des diligences accomplies par l'administration. En l'absence d'arguments critiquant concrètement la décision de prolongation, l'appel est irrecevable.

Faits clés

  • Ordonnance du 22 juin 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T] pour 30 jours à compter du 21 juin 2026
  • Appel interjeté le 23 juin 2026 par M. [E] [T]
  • Déclaration d'appel non motivée conformément à l'article R.743-11 du CESEDA
  • Observations de l'appelant portant uniquement sur la réactivité des autorités consulaires
  • Rejet de l'appel pour irrecevabilité faute de motivation suffisante

Articles cités

article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L.741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03606 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN5I Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [E] [T] né le 01 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité liberienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 23 juin 2026 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 23 juin 2026 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [T] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 21 juin 20206 ; - Vu l'appel interjeté le 23 juin 2026, à 10h51, par M. [E] [T] ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 23 juin 2026 à 16h13 par M. [E] [T] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précisait que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées puisque seule la réactivité des autorités consulaires est en réalité discutée - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prolongation de rétention administrative ?
C'est une décision administrative qui prolonge la durée pendant laquelle une personne étrangère est maintenue en centre de rétention dans l'attente de son éloignement.
Pourquoi mon appel contre la prolongation de rétention a-t-il été rejeté ?
Votre appel a été rejeté car la déclaration d'appel n'était pas motivée conformément à l'article R.743-11 du CESEDA, ce qui entraîne son irrecevabilité.
Quels arguments dois-je présenter pour contester une prolongation de rétention ?
Vous devez exposer des moyens concrets critiquant la décision, notamment en démontrant que la rétention dépasse le temps strictement nécessaire ou que les diligences de l'administration sont insuffisantes.
Le juge peut-il rejeter un appel sans convoquer les parties ?
Oui, en cas d'appel manifestement irrecevable, le juge peut le rejeter sans convocation préalable des parties, conformément à l'article L.743-23 du CESEDA.
Quelle est la durée maximale de la prolongation de rétention décidée dans cette affaire ?
La prolongation ordonnée était de trente jours à compter du 21 juin 2026.
Quels sont les recours possibles après le rejet de l'appel ?
Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.

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