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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03603

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative peut-il être rejeté comme manifestement irrecevable en l'absence de motivation suffisante de la déclaration d'appel ?

Principe retenu

L'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la déclaration d'appel soit motivée à peine d'irrecevabilité. En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Le juge judiciaire doit contrôler que la prolongation de la rétention est justifiée par des diligences concrètes de l'administration et l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, mais ne peut imposer à l'administration des démarches contraignantes auprès des autorités consulaires. En l'absence d'arguments nouveaux critiquant la décision de première instance, l'appel est irrecevable.

Faits clés

  • Ordonnance du 21 juin 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. B. K. jusqu'au 21 juillet 2026
  • Appel interjeté le 22 juin 2026 par M. B. K.
  • Absence de motivation suffisante dans la déclaration d'appel conformément à l'article R.743-11 du CESEDA
  • Diligences déjà réalisées par l'administration : saisine des autorités consulaires algériennes et report de l'audition au 8 juillet 2026
  • Rejet de l'appel comme manifestement irrecevable par la cour d'appel

Articles cités

article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L.741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03603 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN5B Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2026, à 18h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [K] né le 15 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 23 juin 2026 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [O] DE POLICE Informé le 23 juin 2026 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 21 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juin 2026, à 17h03, par M. [B] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précisait que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées (report de l'audition du 17 juin 2026 par les autorités consulaires algériennes dûment saisies et nouvelle audition prévue le 08 juillet 2026) - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à 10h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prolongation de rétention administrative ?
C'est une décision judiciaire qui autorise à maintenir une personne en centre de rétention au-delà de la durée initiale, sous certaines conditions légales.
Que signifie un appel irrecevable contre une ordonnance de prolongation ?
Cela signifie que l'appel n'a pas été suffisamment motivé ou ne respecte pas les conditions légales, et qu'il est rejeté sans examen au fond.
Quelles sont les obligations de l'administration pour justifier une prolongation ?
L'administration doit accomplir des diligences concrètes, notamment saisir les autorités consulaires pour obtenir les documents de voyage nécessaires au retour.
Le juge peut-il imposer à l'administration des démarches auprès du consulat ?
Non, le juge ne peut pas contraindre l'administration à effectuer des démarches sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte.
Quels sont les recours possibles après le rejet d'un appel pour irrecevabilité ?
Le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Comment savoir si la prolongation de ma rétention est justifiée ?
Le juge apprécie à chaque étape l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement et les diligences accomplies par l'administration.

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