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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03602

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre une ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention administrative est-il recevable lorsque la déclaration d'appel n'est pas motivée conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ?

Principe retenu

L'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose que la déclaration d'appel soit motivée à peine d'irrecevabilité. En l'absence de motivation suffisante, l'appel est déclaré manifestement irrecevable et peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Faits clés

  • Ordonnance du 22 juin 2026 du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [S] pour 26 jours à compter du 21 juin 2026
  • Appel interjeté le 22 juin 2026 par M. [Q] [S] contre cette ordonnance
  • Déclaration d'appel non motivée conformément aux exigences de l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  • Absence de recours pendant devant le tribunal administratif contre l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 13 février 2026
  • Saisine des autorités consulaires bangladaises et de l'UCI le 17 juin 2026 pour placement en rétention

Articles cités

article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN46 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Q] [S] né le 10 octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 23 juin 2026 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 23 juin 2026 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [Q] [S], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juin 2026, à 11h02, par M. [Q] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré et des pièces figurant au dossier dès lors que : - Il n'est justifié d'aucun texte qui imposerait la mention de l'accusé-réception délivré par le Bureau de l'Aide Juridictionnelle dans le cadre de la contestation d'une mesure d'éloignement, - Il n'est pas justifié d'un recours pendant devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 février 2026, ni de la connaissance qu'en aurait eue l'autorité préfectorale, - Les autorités consualires bangladaises ont été saisies, de même que l'UCI, le 17 juin 2026 à 14 heures 40, pour un placement en rétention le même jour, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour que mon appel contre une ordonnance de rétention soit recevable ?
Votre déclaration d'appel doit être motivée conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire exposer clairement les moyens critiquant la décision contestée.
Que se passe-t-il si je ne motive pas mon appel contre une prolongation de rétention ?
L'appel sera déclaré manifestement irrecevable et rejeté sans convocation préalable des parties, ce qui signifie que la décision de prolongation sera maintenue.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention si je n'ai pas fait de recours contre l'arrêté d'obligation de quitter le territoire ?
L'absence de recours contre l'arrêté d'obligation de quitter le territoire peut affaiblir la recevabilité de votre appel contre la prolongation de rétention, comme cela a été constaté dans cette décision.
Quelles autorités sont informées lors d'un placement en rétention administrative ?
Les autorités consulaires du pays d'origine et l'Union des Centres d'Information (UCI) sont saisies lors du placement en rétention, comme cela a été fait dans ce cas.
Est-il possible de faire appel sans être convoqué à une audience ?
Oui, si l'appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties, conformément à l'article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Quels sont les recours possibles après le rejet de mon appel contre une ordonnance de rétention ?
Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification, à condition de respecter les formes prévues par la Cour de cassation.

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