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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03598

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière au regard des éléments connus de l'administration préfectorale ?

Principe retenu

La régularité d'une décision de placement en rétention administrative doit être appréciée au regard des éléments connus de l'administration au moment de la décision. Une erreur sur la détention d'un passeport en cours de validité, si elle n'affecte pas les motifs principaux, n'entraîne pas l'irrégularité de la rétention.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de M. [T] [E], ressortissant malien, sans adresse déclarée
  • Ordonnance du 22 juin 2026 du tribunal judiciaire de Créteil déclarant la rétention irrégulière et refusant la prolongation
  • Appel du préfet du Val-de-Marne contre cette ordonnance
  • Cour d'appel de Paris confirme l'ordonnance du tribunal judiciaire
  • Erreur constatée sur la détention d'un passeport en cours de validité sans incidence sur la décision

Articles cités

article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 955 du Code de procédure civile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 juin 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03598 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4U Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 13h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Nicolas Suarez-Pedroza, du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [T] [E] né le 03 Février 1999 à [Localité 1] de nationalité malienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 19h49, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. " C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à la conetstation de l'arrêté de placement en rétention au regard des éléments connus de l'administration préfectorale qui appelaient une analyse et une réponse adéquates, la seule erreur commise sur la détention d'un passeport en cours de validité étant sans incidence sur les motifs par ailleurs développés. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Comment savoir si une décision de rétention administrative est régulière ?
La régularité est appréciée en fonction des éléments connus de l'administration au moment de la décision, notamment la situation personnelle de l'étranger et les documents détenus.
Une erreur sur la validité du passeport peut-elle entraîner la libération immédiate ?
Non, une erreur isolée sur la validité du passeport, si elle n'affecte pas les motifs principaux, n'entraîne pas l'irrégularité de la rétention.
Qui peut faire appel d'une ordonnance refusant la prolongation de la rétention ?
Le préfet, l'étranger concerné et le ministère public peuvent former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Que se passe-t-il si la rétention est jugée irrégulière ?
La prolongation de la rétention est refusée et l'étranger doit être remis en liberté immédiatement.
Quelle est la procédure pour contester une décision de placement en rétention ?
L'étranger peut saisir le tribunal judiciaire qui statue sur la régularité de la décision, avec possibilité d'appel devant la cour d'appel.

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