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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03597

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en cas de défaut ou de retard dans la délivrance des documents de voyage ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que pour le temps strictement nécessaire lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut ou du retard dans la délivrance des documents de voyage par le consulat compétent, ou en raison de l'absence de moyens de transport. Les premières diligences pour exécuter la mesure doivent intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention et être appréciées in concreto. En l'absence de preuve de ces diligences, la prolongation de la rétention doit être refusée.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de M. [C] [R] à compter du 21 juin 2026
  • Courrier daté du 17 juin 2026 adressé au consulat général de Côte d'Ivoire sans justificatif d'envoi
  • Absence de preuve que les diligences pour obtenir les documents de voyage ont été effectuées ou à quel moment
  • Ordonnance initiale du 22 juin 2026 ordonnant la prolongation de la rétention pour 26 jours
  • Appel de M. [C] [R] contestant la prolongation de la rétention

Articles cités

article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03597 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4Q Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [R] né le 17 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Hugues Keufak-Tameze, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Alexandre Marinelli du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [R] enregistrée sous le numéro RG 26/3284 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 26/3283, déclarant le recours de M. [C] [R] recevable, constatant le désistement de M. [C] [R], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2026, à 11h26, par M. [C] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou en raison de l'absence de moyens de transport, et ce, sans obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. Les premières diligences destinées à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). En l'espèce, figure au dossier le courrier daté du 17 juin 2026 à l'intention du consulat général de la Côte d'Ivoire mais aucun justificatif d'envoi n'y est joint, en sorte qu'il est impossible de s'assurer d'une part que cette diligence et effectivement en cours et d'autre part à quel moment elle est intervenue au regard de celui du placement en rétention. La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative d'un étranger ?
La prolongation est justifiée uniquement si la décision d'éloignement ne peut être exécutée à cause du défaut ou du retard dans la délivrance des documents de voyage, ou de l'absence de moyens de transport, et si les premières diligences ont été effectuées rapidement, au plus tard le lendemain du placement en rétention.
Que se passe-t-il si l'administration ne prouve pas avoir effectué les démarches auprès du consulat ?
En l'absence de preuve des diligences, la prolongation de la rétention est rejetée et l'étranger doit être remis en liberté.
Quel est le délai maximal pour effectuer les premières démarches après le placement en rétention ?
Les premières diligences doivent intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention, conformément à la jurisprudence citée.
L'étranger peut-il contester la prolongation de sa rétention ?
Oui, l'étranger peut interjeter appel contre l'ordonnance de prolongation, comme M. [C] [R] dans cette affaire.
Quelle est la conséquence d'une prolongation de rétention non justifiée ?
La cour d'appel peut infirmer l'ordonnance de prolongation et ordonner la remise immédiate en liberté de l'étranger.

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