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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03596

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il recevable lorsque la déclaration d'appel n'est pas motivée conformément à l'article R.743-11 du CESEDA ?

Principe retenu

L'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la déclaration d'appel soit motivée sous peine d'irrecevabilité. En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Le juge doit contrôler que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, en tenant compte des diligences accomplies par l'administration, sans toutefois imposer à celle-ci des démarches contraignantes auprès des autorités consulaires.

Faits clés

  • M. [L] [U], ressortissant algérien, est retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour 30 jours à compter du 22 juin 2026.
  • M. [L] [U] a interjeté appel le 22 juin 2026 à 16h23 contre cette prolongation.
  • La déclaration d'appel de M. [L] [U] n'était pas motivée conformément à l'article R.743-11 du CESEDA.
  • Le juge a constaté que les diligences administratives nécessaires avaient été accomplies et que l'appel ne présentait aucun moyen critiquant la décision de prolongation.

Articles cités

article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L.741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03596 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4O Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [U] né le 06 mars 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 23 juin 2026 à 14h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 23 juin 2026 à 14h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 22 juin 2026 de la rétention du nommé M. [L] [U] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; ; - Vu l'appel interjeté le 22 juin 2026, à 16h23, par M. [L] [U] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées qui ne peuvent s'analyser qu'au regard des exigences ci-dessus posées et non de ce qui est présenté comme une absence ou une insuffisance de réactivité des autorités consulaires concernées ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à 10h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prolongation de rétention administrative ?
C'est une décision judiciaire qui autorise à maintenir une personne étrangère en centre de rétention au-delà de la durée initiale, sous conditions strictes liées à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Que se passe-t-il si la déclaration d'appel n'est pas motivée ?
L'appel est déclaré manifestement irrecevable et peut être rejeté sans convocation préalable des parties, conformément à l'article R.743-11 du CESEDA.
Le juge peut-il exiger que l'administration fasse des démarches auprès des autorités consulaires ?
Non, le juge ne peut pas imposer à l'administration des démarches contraignantes auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Quels sont les critères pour que la rétention soit prolongée ?
La prolongation est justifiée uniquement si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut ou du retard dans la délivrance des documents de voyage ou de l'absence de moyens de transport, et si la personne présente un risque de fuite ou entrave la procédure.
Peut-on contester une troisième prolongation de rétention ?
Oui, mais l'appel doit être motivé et présenter des arguments sérieux sur le non-respect du temps strictement nécessaire ou sur l'absence de diligences de l'administration.
Quelles sont les conséquences du rejet de l'appel ?
Le rejet de l'appel entraîne le maintien de la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge.

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