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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03593

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque la suspension de l'exercice de ses droits pendant près de quatre heures n'est pas expliquée par des circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les droits de l'étranger, notamment en évitant toute suspension injustifiée et disproportionnée de l'exercice de ses droits. Une suspension de plusieurs heures sans justification de force majeure constitue une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue, justifiant le rejet de la prolongation.

Faits clés

  • M. [B] [L], étranger retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes
  • Ordonnance initiale du 20 juin 2026 ordonnant la prolongation de la rétention pour 30 jours
  • Suspension de l'exercice des droits de M. [B] [L] pendant près de 4 heures entre la reconnaissance préalable de culpabilité et son arrivée au centre de rétention
  • Absence d'éléments justifiant ce délai, notamment l'absence de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l'administration
  • Appel de M. [B] [L] contre la prolongation de la rétention

Articles cités

article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03593 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4J Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2026, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [L] né le 06 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né 13 novembre 1996, à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Hugues Keufak-Tameze, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [V], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ [O] [S] représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 15h43, par M. [B] [L] ; - Vu les pièces complémentaires reçues à l'audience à 10h35 par le conseil de M. [B] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention de l'hospitalisation du 21 juin 2026 et d'une mise à l'écart : L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ". En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son II prévoit que figurent " - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : (') 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l'espèce, la mention d'un évènement, qui n'est par ailleurs pas établi par les pièces jointes à la déclaration d'appel, ne peut être exigée s'il est postérieur à la requête du 19 juin 2026. Il en est de même d'un événement dont la date n'est pas précisée, qui ne résulte pas du dossier et pour lequel aucun commencement de preuve n'est joint à cette même déclaration d'appel. Ces fins de non-recevoir doivent être rejetées. Sur les conséquences du placement en garde à vue au cours de la rétention : Les articles L. 744-4 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent divers droits que la personne placée en rétention doit pouvoir exercer dès son arrivée au centre de rétention (assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, entretien confidentiel avec son avocat dans un local prévu à cette fin). Le placement en garde à vue entraîne de fait une suspension de ces droits et, en droit, leur remplacement par ceux afférents à cette autre mesure privative de liberté. Dès lors que la garde à vue et ses suites (déferrement, comparution devant une juridiction) sont achevées, cette suspension cesse et l'exercice des droits afférents à la rétention doit reprendre. Aux termes de l'article L.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative d'un étranger ?
La prolongation doit être justifiée par des circonstances précises, notamment l'absence de suspension injustifiée des droits et la présence de motifs légaux, sans atteinte disproportionnée aux droits de la personne retenue.
Que se passe-t-il si l'administration suspend les droits d'un étranger en rétention sans justification ?
Une suspension non justifiée, notamment prolongée, constitue une atteinte substantielle aux droits de l'étranger et peut entraîner l'infirmation de la décision de prolongation de la rétention.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger ou son représentant peut interjeter appel de l'ordonnance devant la cour d'appel, qui contrôle la légalité et la proportionnalité de la prolongation.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation contre une décision de rétention ?
Le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et peut être formé par l'étranger, l'autorité administrative ou le ministère public.
L'absence d'une copie actualisée du registre de rétention peut-elle affecter la recevabilité d'une requête ?
Oui, l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, peut entraîner une fin de non-recevoir pour irrecevabilité de la requête.
Qui peut faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger retenu, l'autorité administrative ayant ordonné la rétention, ainsi que le ministère public peuvent interjeter appel de l'ordonnance.

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