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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03592

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger est-il justifié en l'absence de diligences suffisantes de l'administration et de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le juge doit vérifier concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre le départ de l'intéressé. En l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et de diligences suffisantes, la prolongation de la rétention doit être refusée.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de M. [I] [O] dans un centre de rétention à [Localité 3]
  • Ordonnance initiale du 21 juin 2026 ordonnant la prolongation de la rétention jusqu'au 17 juillet 2026
  • Absence de salle d'audience aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention pour l'audience
  • Nouvelle saisine des autorités consulaires ivoiriennes sans élément nouveau ni explication justifiant une reconnaissance consulaire
  • Absence de diligences suffisantes de l'administration pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire

Articles cités

article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03592 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4I Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2026, à 18h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [O] né le 10 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Nasr Karoomi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [O] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 17 juillet 2026, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 15h42, par M. [I] [O] ; - Vu les pièces complémentaires reçues à l'audience à 11h28 par le conseil de M. [I] [O]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : S'agissant d'une deuxième / troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, il s'avère que les seules diligences actuellement en cours sont la saisine des autorités consulaires ivoiriennes et puisque, si un vol à destination d'[Localité 1] est envisagé le 16 juillet 2026 à 13 heures 50, M. [I] [O] ne pourra être présenté utilement à l'embarquement que sous réserve d'ici-là de l'obtention d'un laissez-passer consulaire puisqu'il est dépourvu de document de voyage. Il s'avère toutefois qu'il résulte notamment de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 26 juillet 2025, dans le cadre d'une requête en deuxième prolongation d'un précédent placement en rétention, que le préfet de Seine [Localité 5] avait été destinataire, suite à l'audition par les autorités consulaires ivoiriennes de M. [I] [O], « d'une pièce relatant l'absence de reconnaissance consulaire » et que les autorités consulaires d'un autre pays avaient alors été saisies. Dès lors que la nouvelle saisine des autorités consulaires ivoiriennes ne s'accompagne d'aucune explication ni d'aucun élément nouveau permettant d'envisager qu'une reconnaissance puisse désormais intervenir, force est de constater qu'il ne peut être retenu que les diligences faites sont de nature à limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de M. [I] [O] et qu'il existe, ce jour, des perspectives raisonnables d'éloignement. La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [O], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative d'un étranger ?
La prolongation ne peut être ordonnée que si l'administration accomplit des diligences concrètes pour organiser l'éloignement et s'il existe des perspectives raisonnables d'exécution de la mesure.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne reconnaissent pas l'étranger retenu ?
En l'absence de reconnaissance consulaire ou d'éléments nouveaux justifiant une reconnaissance, la prolongation de la rétention ne peut être justifiée.
Le juge peut-il refuser la prolongation de la rétention ?
Oui, si le juge constate que les diligences de l'administration sont insuffisantes et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, il peut refuser la prolongation.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative en cas de prolongation ?
La rétention peut être prolongée jusqu'à un maximum de vingt-six jours, mais uniquement si les conditions légales sont remplies.
Quels sont les droits de l'étranger en centre de rétention lors d'une prolongation ?
L'étranger a le droit d'être examiné par un médecin pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention et de contester la prolongation devant le juge.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation devant la cour d'appel, qui contrôle la légalité du maintien en rétention.

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