SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :
S'agissant d'une deuxième / troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative.
Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il s'avère que les seules diligences actuellement en cours sont la saisine des autorités consulaires ivoiriennes et puisque, si un vol à destination d'[Localité 1] est envisagé le 16 juillet 2026 à 13 heures 50, M. [I] [O] ne pourra être présenté utilement à l'embarquement que sous réserve d'ici-là de l'obtention d'un laissez-passer consulaire puisqu'il est dépourvu de document de voyage.
Il s'avère toutefois qu'il résulte notamment de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 26 juillet 2025, dans le cadre d'une requête en deuxième prolongation d'un précédent placement en rétention, que le préfet de Seine [Localité 5] avait été destinataire, suite à l'audition par les autorités consulaires ivoiriennes de M. [I] [O], « d'une pièce relatant l'absence de reconnaissance consulaire » et que les autorités consulaires d'un autre pays avaient alors été saisies.
Dès lors que la nouvelle saisine des autorités consulaires ivoiriennes ne s'accompagne d'aucune explication ni d'aucun élément nouveau permettant d'envisager qu'une reconnaissance puisse désormais intervenir, force est de constater qu'il ne peut être retenu que les diligences faites sont de nature à limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de M. [I] [O] et qu'il existe, ce jour, des perspectives raisonnables d'éloignement.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,