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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03590

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'information prématurée du procureur de la République relative au placement en rétention administrative est-elle régulière et peut-elle justifier la prolongation de la rétention ?

Principe retenu

L'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention est une exigence d'ordre public. Cette information doit être effective au moment du placement et non prématurée avant la levée de la garde à vue. Une information prématurée est irrégulière et équivaut à une absence d'information, entraînant la nullité de la procédure de prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [F] [I], de nationalité tunisienne, placé en garde à vue le 19 juin 2026.
  • Levée de la garde à vue le 19 juin 2026 à 12 heures.
  • Notification de l'arrêté de placement en rétention à M. [F] [I] le 19 juin 2026 à 16h45.
  • Avis au procureur de la République envoyé par courriel le 19 juin 2026 à 09h46, soit avant la levée de la garde à vue.
  • Absence de nouvelle information au procureur après la notification effective du placement en rétention.

Articles cités

article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03590 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4C Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2026, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [I] né le 17 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne se disant à l'audience être né le 9 octobre 1990 RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jocntion des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 19 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2026, à 11h26, par M. [F] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention : L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. ". L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083). Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément. La garde à vue de M. [F] [I] a en effet été levée le 19 juin 2026 à 12 heures après instruction donnée par le procureur de la République à 10 heures 10 aux services de police d'un déferrement. L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [F] [I] le 19 juin 2026 à 16 heures 45. L'avis au procureur de la République de la décision de placement a été réalisé par l'envoi d'un courriel le même jour à 09 heures 46 et il n'a pas été procédé à une nouvelle information du procureur de la République ensuite. L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ces sept heures où M. [F] [I] était encore en garde à vue sans que le ministère public ait décidé de l'issue de cette dernière puis déferré et ce, jusqu'à 16 heures 37. Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu d'une telle durée dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'information immédiate du procureur en matière de placement en rétention ?
L'information immédiate du procureur consiste à notifier sans délai la décision de placement en rétention dès qu'elle est prise, afin que le procureur puisse exercer son contrôle sur la mesure.
Que se passe-t-il si le procureur est informé prématurément avant la fin de la garde à vue ?
Une information prématurée, c'est-à-dire avant la levée effective de la garde à vue, est considérée comme irrégulière et équivaut à une absence d'information, ce qui entraîne la nullité de la prolongation de la rétention.
La prolongation de la rétention peut-elle être validée si l'information au procureur est irrégulière ?
Non, la prolongation de la rétention est rejetée si l'information au procureur n'a pas été donnée conformément aux exigences légales, notamment si elle est prématurée.
Qui peut contester la prolongation de la rétention administrative ?
L'étranger placé en rétention, l'autorité administrative ayant prononcé la mesure, ainsi que le ministère public peuvent former un pourvoi en cassation contre la décision de prolongation.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative décidée par le tribunal ?
La rétention administrative peut être prolongée pour une durée maximale de vingt-six jours, sauf décision contraire de la juridiction compétente.

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