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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03588

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger est-il justifié en l'absence de preuve actualisée de la programmation effective d'un vol d'éloignement ?

Principe retenu

La production d'une copie actualisée du registre de rétention est nécessaire pour permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits du retenu et la réalité des démarches d'éloignement. Toutefois, l'absence de preuve actualisée ne fait pas obstacle à la prolongation du maintien en rétention lorsque les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement sont toujours en cours et que le retenu est informé et en mesure d'exercer ses droits.

Faits clés

  • M. [U] [J] [E], étranger nigérien, maintenu en centre de rétention à [Localité 2]
  • Ordonnance du 22 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention pour 30 jours
  • Vol programmé le 19 juin 2026 interrompu pour circonstances météorologiques extérieures
  • Nouvelle demande de plan de voyage reçue le 21 juin 2026 pour un vol à destination du Nigeria
  • M. [U] [J] [E] informé et n'a jamais cessé d'exercer ses droits en rétention

Articles cités

article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03588 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN3Q Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [J] [E] né le 12 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Nasr Karoomi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [D] (interprète en pidgin) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [J] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2026, à 10h23, par M. [U] [J] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [J] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention du vol programmé le 19 juin 2026 : L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ". En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l'espèce, sur la copie du registre actualisé du 21 juin 2026 à 13 heures et jointe à la requête reçue à 16 heures 17, figure l'indication du vol du 19 juin 2026, interrompu pour des raisons météorologiques. Cette fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée. Sur les conditions de la deuxième prolongation : S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. Il convient de souligner ici qu'il n'est pas reproché à M.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le registre de rétention et à quoi sert-il ?
Le registre de rétention est un document officiel tenu dans tous les lieux de rétention, mentionnant l'état civil des personnes retenues et les conditions de leur maintien. Il permet au juge de contrôler l'effectivité des droits des retenus.
Puis-je contester la prolongation de mon maintien en rétention si le vol d'éloignement n'a pas eu lieu ?
Oui, vous pouvez contester, mais la prolongation peut être confirmée si les démarches d'éloignement sont toujours en cours et que vous êtes informé et en mesure d'exercer vos droits.
Quelle est la durée maximale de maintien en rétention administrative ?
La durée maximale est généralement de 30 jours, comme dans le cas présent où la prolongation a été ordonnée jusqu'au 22 juillet 2026.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez le droit d'être informé des décisions vous concernant, d'exercer vos droits, notamment de contester votre maintien, et d'avoir accès aux documents comme le registre de rétention.
Que se passe-t-il si un vol d'éloignement est interrompu pour des raisons extérieures ?
La procédure de maintien en rétention peut se poursuivre si les démarches pour un nouveau vol sont en cours, comme dans cette décision où un nouveau plan de voyage a été demandé.

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