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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03586

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de diligences effectives et suffisantes pour l'exécution de la mesure d'éloignement dans le temps strictement nécessaire ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectivement accomplies, et la personne ne peut être maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement. En l'absence de telles diligences, la prolongation de la rétention doit être refusée.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de M. [B] [W] sur arrêté du 17 juin 2026, fondé sur une obligation de quitter le territoire français du 12 juin 2026
  • Ordonnance du 22 juin 2026 ordonnant la prolongation de la rétention pour 26 jours à compter du 21 juin 2026
  • Appel interjeté le 23 juin 2026 par M. [B] [W] contestant la prolongation de la rétention
  • Absence de diligences suffisantes et répétées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal
  • Décision de la cour d'appel infirmant l'ordonnance de prolongation et ordonnant la remise immédiate de M. [B] [W]

Articles cités

article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [W], né le 27 août 1990 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 12 juin 2026. Le 21 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de M. [B] [W] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [W]. Le conseil de M. [B] [W] a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit suivants : nullité de l'ordonnance et absence de double degré de juridiction ; illégale durée du placement en rétention et atteintes à l'exercice des droits en rétention, en ce que l'intéressé s'est vu notifier un placement en rétention pour une durée de 4 jours et non une durée de 96 heures ; violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration ; obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement et absence de perspective raisonnable d'éloignement ; risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour ; irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur les diligences aux fins d'éloignement : Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou en raison de la tardiveté de cette délivrance ou d'absence de moyens de transport. Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et au préfet, en l'espèce, de démontrer devant la cour que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [B] [W] qui est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la rétention dont elle est la seule finalité. Il s'avère ici que la saisine des autorités consulaires angolaises est intervenue par courriel du 15 juin 2026 à 14 heures 30 avec indication de l'incarcération en cours de M. [B] [W] et aucune disposition n'interdit qu'il soit ainsi procédé de manière anticipée. Toutefois, cette démarche n'a pas ensuite été réitérée avec l'indication que le surlendemain, à sa sortie d'incarcération, il était placé en rétention - ce que le premier courriel n'indiquait pas même comme un projet - et ce, afin de permettre le traitement de la demande par les autorités consulaires dans les conditions d'urgence s'y attachant tenant à la nécessité d'exécuter au plus tôt la mesure d'éloignement. En cette absence et alors qu'il ne s'agit pas d'une relance mais bien d'une autre diligence nécessaire, il ne peut être considéré que les diligences exigées ont été dûment effectuées afin que l'intéressé ne demeure en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement. La requête du préfet ne peut dès lors qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W], RAPPELONS à M. [B] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative est possible uniquement si les autorités ont accompli toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le temps strictement nécessaire.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas les démarches pour mon éloignement ?
Si les diligences ne sont pas effectuées, la prolongation de la rétention ne peut pas être justifiée et la personne doit être remise en liberté.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
La personne retenue peut interjeter appel devant la cour d'appel pour demander l'infirmation de l'ordonnance de prolongation, en démontrant notamment l'absence de diligences suffisantes.
Quels sont les droits du retenu lors de la procédure de prolongation ?
Le retenu a le droit d'être assisté par un avocat, d'être entendu en audience contradictoire, et de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif sur la régularité de la prolongation.
La cour peut-elle ordonner la remise en liberté ?
Oui, si la cour constate que la prolongation de la rétention n'est pas justifiée par des diligences effectives, elle peut ordonner la remise immédiate de la personne.
Quelle est la durée maximale de la prolongation de rétention ?
La durée maximale est fixée par la loi, ici la prolongation ordonnée était de 26 jours, mais elle doit toujours respecter le principe du temps strictement nécessaire.

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