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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03583

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut d'établissement d'un procès-verbal de placement en retenue rend-il irrégulière la procédure de rétention administrative et justifie-t-il la remise en liberté de l'étranger ?

Principe retenu

L'absence de procès-verbal de placement en retenue, pièce essentielle permettant de vérifier la notification des droits à l'intéressé, rend la procédure de rétention administrative irrégulière et porte une atteinte substantielle aux droits de la personne, justifiant la remise en liberté.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de M. [F] [G] par arrêté du 18 juin 2026 sur fondement d'une obligation de quitter le territoire français
  • Saisine du juge judiciaire par le conseil de M. [F] [G] le 20 juin 2026 pour contester la régularité du placement en rétention
  • Ordonnance du 22 juin 2026 ordonnant la mise en liberté au motif de l'absence de procès-verbal de placement en retenue
  • Appel interjeté par le procureur de la République le 22 juin 2026 avec demande d'effet suspensif rejetée
  • Confirmation de l'ordonnance par la cour d'appel le 24 juin 2026 en raison de l'irrégularité de la procédure

Articles cités

article L. 813-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [F] [G], né le 30 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 juin 2026, le conseil de M. [F] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 21 juin 2026, le préfet a également saisi le juge du tribunal judiciaire et ce, aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 juin 2026 rendue à 11 heures 45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [G] au motif qu'il n'était produit en procédure qu'un procès-verbal de fin de retenue mentionnant une notification de son placement en retenue effectuée à 02 heures 18 et que le juge judicaire ne pouvait contrôler l'heure de placement en retenue en l'absence de procès-verbal à ce titre, ce qui causait nécessairement grief à l'intéressé. A 17 heures 19, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 12 heures 19, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge disposait des éléments lui permettant de contrôler le placement en rétention en ce qu'il était versé à la procédure : le procès-verbal de contrôle de l'intéressé sur réquisition du parquet daté du 18 juin à 01 heures 50, constatant son impossibilité de présenter un titre d'identité ou de séjour, l'avis fait au parquet du placement en retenue de l'intéressé établi le 18 juin à 02 heures 18 et transmis à 02 heures 39, le procès-verbal récapitulatif de retenue, seul exigé par le CESEDA, établi le 19 juin à 19 heures 30 et confirmant le placement en rétention le 18 juin à 01 heures 50. Le préfet a également fait appel de cette décision le 23 juin 2026 à 17 heures 48. Par ordonnance du 23 juin 2026, il n'a pas été conféré un caractère suspensif au recours du procureur de la République. - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours; - du conseil de M. [F] [G], se désistant du moyen concernant la recevabilité de l'appel du parquet, ainsi que les moyens qui tiennent à la notificvation, et des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » Si l'article L. 813-13 du même code exige l'établissement d'un procès-verbal de fin de retenue et précise les éléments qu'il doit contenir, cette disposition ne dispense en rien de l'établissement d'un procès-verbal de placement en retenue, seule pièce permettant de s'assurer des conditions de la notification des droits afférents à cette retenue à l'intéressé. Son absence rend la procédure irrégulière et porte une atteinte substantielle aux droits de la personne ensuite placée en rétention au regard du nombre de droits en cause et à l'impossibilité de déterminer ceux qu'elle entendait exercer ou non et des délais à ce titre. L'ordonnance ne peut en conséquence qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un procès-verbal de placement en retenue ?
C'est un document officiel établi au moment du placement en retenue, qui atteste de la notification des droits à l'étranger et des conditions de son placement.
Que se passe-t-il si ce procès-verbal n'est pas établi ?
L'absence de ce procès-verbal rend la procédure de rétention irrégulière, ce qui porte atteinte aux droits de la personne et justifie sa remise en liberté.
Le juge peut-il contrôler la régularité du placement en rétention ?
Oui, le juge judiciaire contrôle la régularité de la procédure, notamment la production des procès-verbaux nécessaires, pour protéger les droits de l'étranger.
Quelle est la différence entre procès-verbal de placement et procès-verbal de fin de retenue ?
Le procès-verbal de placement atteste du début de la retenue et de la notification des droits, tandis que le procès-verbal de fin de retenue constate la fin de la mesure.
Le procureur peut-il faire appel d'une ordonnance de remise en liberté ?
Oui, le procureur peut interjeter appel et demander un effet suspensif, mais celui-ci peut être rejeté si la procédure est irrégulière.
Quels sont les droits de l'étranger en rétention administrative ?
L'étranger doit être informé de ses droits, pouvoir contacter sa famille et les autorités consulaires, et bénéficier d'un contrôle judiciaire de la mesure.

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