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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03577

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en zone d'attente d'un étranger peut-il être prolongé malgré une contestation portant sur la notification tardive au procureur de la République ?

Principe retenu

Le placement en zone d'attente doit être notifié sans délai au procureur de la République, sous peine de nullité d'ordre public de la procédure. Toutefois, le contrôle du bien-fondé du refus d'entrée relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire, qui ne peut ordonner la remise en liberté sur ce seul moyen. En l'absence d'autres moyens, la prolongation du maintien en zone d'attente peut être autorisée si la procédure respecte les droits de l'étranger.

Faits clés

  • Placement de M. [A] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1]
  • Ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 juin 2026 refusant la prolongation du maintien
  • Appel du préfet de Police contestant cette ordonnance
  • Absence de preuve que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement
  • Examen des conditions d'entrée et des documents produits par l'étranger

Articles cités

article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 343-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNYN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2026, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [Z] [N] représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [A] [X] né le 23 Janvier 2000 à [Localité 1] de nationalité non précisée demeurant : Chez Mme [R] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris Libre, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat / la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 juin 2026 à 15h34, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [A] [X], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 15h10, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 23 juin 2026 à 07h55 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris  ; - Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 24 juin 2026 à 10h40 par le conseil de M. [A] [X]; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil de M. [A] [X] tandant à la confirmation de l'ordonnance contrairement à ses conclusions ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de la tardiveté de l'avis au procureur de la République : L'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République." Et l'article L. 343-3 alinéas 2 et 3 : " Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an." S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083 en application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à l'identique que "Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention" ). En l'espèce, l'avis au procureur de la République est intervenu que sept minutes après la décision de maintien en zone d'attente,en sorte qu'il ne peut être retenu qu'il aurait été tardif. Ce moyen ser rejeté. Sur les garanties de représentation : En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente d'une personne à laquelle l'entrée sur le territoire national a été refusé n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente - en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes et par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue " sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressé n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du Code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, AUTORISONS la prolongation du maintien de M. [A] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 08 jours ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Le procureur de la République doit-il être informé immédiatement du placement en zone d'attente ?
Oui, l'article L. 341-2 du CESEDA impose une notification sans délai au procureur de la République du placement en zone d'attente, sous peine de nullité d'ordre public.
Que se passe-t-il si la notification au procureur est tardive ?
La procédure est entachée d'une nullité d'ordre public, mais cette nullité ne suffit pas nécessairement à ordonner la remise en liberté si d'autres moyens ne sont pas invoqués.
Le juge judiciaire peut-il contrôler le bien-fondé du refus d'entrée ?
Non, le contrôle du refus d'entrée relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Quelle est la durée maximale du maintien en zone d'attente ?
Le maintien en zone d'attente ne peut excéder quatre-vingt-seize heures, sauf prolongation autorisée par décision judiciaire motivée.
Qui peut faire appel d'une ordonnance relative au maintien en zone d'attente ?
L'étranger, l'autorité administrative ayant prononcé le maintien, et le ministère public peuvent interjeter appel ou former un pourvoi en cassation.

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