Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juin 2026 — n° 26/03562
Synthèse de la décision
Question juridique
Le délai d'une heure et quarante-cinq minutes pour informer le procureur de la République du placement en zone d'attente est-il tardif et justifie-t-il le refus de prolongation du maintien ?
Principe retenu
L'article L. 341-2 du CESEDA impose que la décision de placement en zone d'attente soit portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Tout retard non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à l'intéressé et entraîne l'irrégularité de la procédure.
Faits clés
- M. [P] [Q] [K] [C], ressortissant colombien, a été placé en zone d'attente le 16 juin 2026 à 08h59.
- Le procureur de la République a été avisé du placement à 10h44, soit 1h45 plus tard.
- Aucune circonstance particulière ni difficulté matérielle n'a été invoquée pour justifier ce délai.
- Le juge de première instance a refusé la prolongation du maintien en zone d'attente pour tardiveté de l'avis au parquet.
- Le préfet de police a interjeté appel de cette décision.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai maximum pour informer le procureur d'un placement en zone d'attente ?
Que se passe-t-il si l'avis au procureur est tardif ?
L'administration peut-elle justifier un retard par l'affluence des policiers ?
Quels sont les recours contre une décision de maintien en zone d'attente ?
Un étranger peut-il obtenir la remise en liberté si la procédure est irrégulière ?
Qu'est-ce qu'un 'délai raisonnable' pour informer le procureur ?
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