Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juin 2026 — n° 26/03550
Synthèse de la décision
Question juridique
Le délai de notification au procureur de la République du placement en zone d'attente est-il tardif et justifie-t-il l'annulation de la procédure de prolongation du maintien ?
Principe retenu
L'article L. 341-2 alinéa 2 du CESEDA impose que la décision de placement en zone d'attente soit portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Tout retard non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à l'intéressé et entraîne l'irrégularité de la procédure.
Faits clés
- Mme [T] [G] [R], de nationalité comorienne, a été placée en zone d'attente le 15 juin 2026 à 15h18.
- Le procureur de la République a été avisé du placement à 17h36, soit 2 heures et 18 minutes plus tard.
- Aucune circonstance particulière ni difficulté matérielle n'a été invoquée pour justifier ce délai.
- Le juge de première instance a annulé la procédure et refusé la prolongation du maintien en zone d'attente.
- Le préfet a interjeté appel, arguant que le délai n'était pas tardif car les policiers étaient occupés à notifier les mesures de refus d'entrée et de placement.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai maximum pour informer le procureur d'un placement en zone d'attente ?
Que se passe-t-il si le procureur est prévenu trop tard du placement en zone d'attente ?
Puis-je contester mon maintien en zone d'attente si le procureur n'a pas été informé rapidement ?
Le délai de 2 heures pour informer le procureur est-il considéré comme tardif ?
Quels recours ai-je si mon maintien en zone d'attente est prolongé malgré une notification tardive ?
Qu'est-ce que l'article L. 341-2 du CESEDA prévoit exactement ?
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