Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 22 juin 2026 — n° 26/03536
Synthèse de la décision
Question juridique
La requête du préfet en prolongation de rétention est-elle irrecevable en raison du défaut d'émargement de la copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ?
Principe retenu
La production d'une copie du registre actualisé et émargé est nécessaire pour permettre au juge de contrôler l'effectivité des droits du retenu. Le défaut d'émargement de la copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et ne peut être suppléé par une communication à l'audience sauf impossibilité justifiée.
Faits clés
- M. [S] [Q], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
- Le préfet de l'Essonne a saisi le juge pour prolongation de la rétention.
- La copie du registre produite mentionnait une signature le 15 juin 2026, mais la mention de la saisine du tribunal administratif du 20 juin 2026 a été portée postérieurement.
- Le registre n'était pas émargé de manière actualisée.
- L'appelant a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le défaut d'émargement du registre en rétention administrative ?
La requête du préfet est-elle irrecevable si le registre n'est pas émargé ?
Puis-je obtenir ma libération si le registre n'est pas à jour ?
Quels sont les articles du CESEDA applicables ?
La communication du registre à l'audience peut-elle remplacer l'absence d'émargement ?
Que dois-je faire si je suis retenu et que le registre n'est pas à jour ?
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