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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juin 2026 — n° 26/03532

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 juin 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03532 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNRP Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2026, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ M. [K] [P] né le 27 juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne ayant pour conseil en première instance, Me Juliette Thibaud, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juin 2026, à 16h05, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 20 juin 2026 à 17h07 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juin 2026 à 19h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 20 juin 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [K] [P] à 21h13, - à Me Juliette Thibaud, avocat au barreau de Paris à 19h50, - et au préfet de police à 19h50 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.". L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [K] [P], est déterminante, étant toutefois relevé qu'il ne peut être tiré aucune conséquence dans le présent cadre de l'absence de titre pour résider sur le territoire national comme soutenu par le ministère public puisque dans le cas contraire, le placement en rétention serait dépourvu de base légale. Or, il ressort des pièces de la procédure que M. [K] [P] a déclaré un domicile tout en précisant ne pas pouvoir en justifier, est connu sous un alias, et a indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français enr raison de sa situation médicale Il en résulte que M. [K] [P] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 juin 2026 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 21 juin 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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