Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03517
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03517 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [J]
né le 05 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [M] [X], interprète en arabe, suite à la demande de la présidente à 11h30 afin de répondre aux questions sur le traitement médical et présente lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
[B] [K]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 14 juillet 2026 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 11h16, par M. [G] [J] ;
- Vu la pièce déposée à l'audience le 20 juin 2026 à 11h15 par le conseil de M. [G] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance :
L'obligation de motivation de la décision de justice est consacrée par l'article 455 du code de procédure civile qui dispose : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens » et que « il doit être motivé ».
Si l'absence totale de motivation constitue un vice de forme, la motivation insuffisante telle qu'ici invoquée relève davantage d'une critique au fond de la décision plutôt que sur un vice de forme.
En effet, s'il a pu être répondu succinctement aux moyens soutenus, l'ordonnance du premier juge reste suffisamment motivée en droit comme en fait au regard de la situation particulière de M. [G] [J] telle qu'elle lui était soumise et il n'est pas encouru d'annulation. La seule infirmation sollicitée relève d'ailleurs de cette critique au fond de la décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen pris du défaut de délégation de signature à M. [A] [C], signataire de l'arrêté de placement en rétention et de la requête saisissant le premier juge :
La saisine comme l'arrêté de placement en rétention sont signés par [A] [C] ' R1 par délégation du chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de la préfète déléguée à l'immigration et du préfet de police.
Il ressort de la combinaison des arrêtés 2026-00714 (articles 16 et 17 notamment) et 2026-00082 (article 22) figurant au dossier que :
- Mme [Y], préfète déléguée à l'immigration, dispose d'une délégation pour signer les arrêtés de placement en centre de rétention ;
- En son absence, ses pouvoirs sont délégués à [D] [F] ;
- En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ils sont délégués à [S] [U], chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière avec renvoi express à la mission tenant aux demandes de prolongation de la rétention devant le tribunal judiciaire compétent ;
- En cas d'absence ou d'empêchement de [S] [U], ils sont délégués à [A] [C], directement placé sous son autorité, et ce, dans la limite de ses attributions telles que définies par le renvoi express précité.
La lecture combinée des arrêtés préfectoraux de délégation de signature permet donc de conclure que [A] [C] disposait de la compétence nécessaire reçue par délégation pour signer tant la saisine du premier juge que l'arrêté de placement en rétention.
En conséquence, les moyens développés à ce titre ne peuvent qu'être écartés.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen personnel de la situation de M. [G] [J], de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) »
L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L'article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 20 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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