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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03514

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03514 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNP7 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2026, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [E] [B] né le 22 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me [F] [W] [J] [T], substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [O] [R], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [E] [B], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 13h50, par M. [E] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [E] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur la fin de non-recevoir défaut d'émargement de la copie du registre actualisé et absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention du vol programmé le 04 juillet 2026 : L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce figure sur la copie du registre l'indication du refus de signer valant signature par l'intéressé le 20 mai 2026 alors qu'un ensemble de mentions manuscrites concernant la saisine du tribunal administratif, la décision de ce dernier ainsi que les décisions rendues par le juge judiciaire y ont été portées et sont toutes postérieures à cette date. Ce qui s'avère être dès lors un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre ne permet pas d'alternative à l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Au surplus, la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ". En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l'espèce, ne figure pas d'indication sur la copie du registre actualisé communiquée du plan de vol pour le 04 juillet 2026 établi le 10 juin 2026 alors que ce plan de vol figurait d'emblée à la procédure et que la requête du préfet a été reçue par le greffe le 18 juin 2026 à 10 heures 04. S'agissant d'un élément déterminant pour la poursuite de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit être retenu que faute de mention de ce plan de voyage, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée dès lors qu'il est établi que le préfet avait connaissance du vol ainsi prévu à la date de sa saisine du premier juge, même en considérant qu'il doit lui être laissé un temps de réactivité. Ce défaut de mention sur le registre impose d'autant plus de retenir que la requête du préfet devait être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet du Val d'Oise irrecevable, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète

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