Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03510
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03510 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNPS
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [A] [V] [Z]
né le 16 février 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/03195 et celle introduite par le recours de M. [A] [V] [Z] enregistrée sous le n° RG 26/03201, déclarant le recours de M. [A] [V] [Z] recevable, disant faire droit aux moyens de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, constatant le désistement du recours formulé par M. [A] [V] [Z], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [A] [V] [Z], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [A] [V] [Z] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 11h31, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 19 juin 2026 à 14h15 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ;
- Vu les observations reçues le 19 juin 2026 à 15h19, par le conseil de M. [A] [V] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [A] [V] [Z] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté de l'information du procureur de la République du placement en rétention :
L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention". et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits et donc d'un grief (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention suivant décision notifiée le 13 juin 2026 à 17 heures 25 et l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, a été adressé au procurer de la République de [Localité 4] à 18 heures 51 ' et, à nouveau, le 16 juin 2026 à 15 heures 01 ' soit avec un délai de 01 heure 25, en sorte qu'ainsi que retenu par le premier juge, cet avis ne pouvait qu'être considéré comme tardif.
Il convient de préciser qu'en l'état d'un texte tel que ci-dessus clair, il ne saurait être considéré que le délai n'aurait couru qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention, différant ainsi l'information d'un placement en rétention qui prend effet à compter de sa notification conformément à l'article L. 741-6 alinéa 2 et transférant, par ailleurs, la charge de cette information immédiate sur le personnel du centre de rétention, jusqu'à un temps certain après la notification en fonction du temps de transport.
L'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.