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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03508

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il contrôler la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention en l'absence des pièces nécessaires ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit pouvoir contrôler la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention, notamment le respect du délai de 20 heures prévu par l'article 803-3 du code de procédure pénale. L'absence des pièces nécessaires à ce contrôle constitue une irrégularité de la procédure et une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [J] [Q], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
  • Le préfet de police a requis son placement en rétention administrative.
  • Le premier juge a annulé la procédure pour irrégularité, faute de pièces permettant de contrôler le délai de 20 heures entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention.
  • Le préfet a interjeté appel de l'ordonnance.
  • L'avocat de M. [Q] a déposé des conclusions mais ne s'est pas présenté à l'audience.

Articles cités

article 955 du code de procédure civile article 803-3 du code de procédure pénale L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 juin 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03508 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNPJ Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [J] [Q] né le 13 novembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Marocaine demeurant : chez Mme [M] [P], [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police de Paris enregistré sous le N°RG 26/03185 et celle introduite par le recours de M. [J] [Q] enregistrée sous le N°RG 26/03188 , déclarant le recours de M. [J] [Q] recevable, disant accueillir favorablement le moyen de nullité, déclrant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [Q], rejetant la requête du préfet de Police, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [J] [Q], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [J] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloigenemnt ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 11h03, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 19 juin 2026 à 13h58 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions reçues le 19 juin 2026 à 15h24 par le conseil de M. [J] [Q] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant à l'impossibilité pour le juge judiciaire, en l'absence des pièces nécessaires à cette fin à la procédure, de contrôler la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention, en ce compris le respect du délai de 20 heures prévu par l'article 803-3 du code de procédure pénale, et a retenu l'irrégularité de la procédure et l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé en résultant. Aucune considération tenant au respect ou non de la mesure d'éloignement en cas de remise en liberté n'est de nature à permettre d'écarter cette irrégularité majeure. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Quels sont les délais à respecter entre la garde à vue et le placement en rétention administrative ?
L'article 803-3 du code de procédure pénale impose un délai maximum de 20 heures entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention. Ce délai doit être strictement respecté et le juge doit pouvoir le vérifier.
Que faire si l'administration ne fournit pas les pièces justifiant le respect du délai de 20 heures ?
Si l'administration ne produit pas les pièces nécessaires au contrôle du délai de 20 heures, le juge peut considérer la procédure irrégulière et ordonner la mise en liberté de l'intéressé, comme dans cette affaire.
Le juge peut-il annuler une rétention administrative pour défaut de pièces ?
Oui, le juge judiciaire peut annuler la procédure de rétention administrative s'il constate que les pièces nécessaires au contrôle de la régularité de la privation de liberté ne sont pas fournies, ce qui constitue une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
Qu'est-ce que l'article 803-3 du code de procédure pénale ?
L'article 803-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue doit être présentée au juge dans un délai de 20 heures après la fin de la garde à vue, ou être remise en liberté. Ce délai s'applique également en cas de placement en rétention administrative.
Puis-je être libéré si la procédure de rétention est irrégulière ?
Oui, si le juge constate une irrégularité de procédure, comme l'absence de pièces permettant de contrôler le délai de 20 heures, il peut ordonner votre mise en liberté, comme cela a été le cas dans cette décision.
Le préfet peut-il faire appel d'une décision de mise en liberté ?
Oui, le préfet peut interjeter appel d'une ordonnance de mise en liberté. Dans cette affaire, le préfet a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la décision de mise en liberté.

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