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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03506

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03506 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNO7 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE Mme [R] [V] née le 06 juillet 1964 à [Localité 1], de nationalité syrienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, assistée de Me Samba Thiam, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [Y], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris , MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juin 2026 à 12h22, sur le(s) moyens de nullité : rejetant les moyens de nullité, sur le fond : autorisant le maintien de Mme [R] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 11h21 complété à 11h33, par Mme [R] [V] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 19 juin 2026 à 19h21 dans l'intérêt de Mme [R] [V] ; - Vu les pièces complémentaires déposées le 20 juin 2026 à 11h04 par le conseil de Mme [R] [V] ; - La présidente soulève d'office et met dans les débats le moyen pris de la tardiveté de l'avis au procureur de la République, qui était aux débats devant le premier juge ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [R] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, A titre liminaire, il convient de relever que le moyen pris de la tardiveté de l'avis au procureur de la République n'a plus été soutenu par Mme [R] [V] dans le cadre de son appel au bénéfice des moyens suivants : Intention de demander l'asile ; Violation du droit au respect de la vie familiale compte-tenu d'une famille immédiate résidant en Suède ; Nécessité d'un transfert en Suède pour raisons humanitaires ; Prohibition de toute sanction liée à l'utilisation d'un faux document lorsque l'intéressé fuit un conflit ; Préjudice humanitaire irréversible en cas de maintien en zone d'attente en l'état d'une famille en Suède ayant proposé de la prendre sous son entière responsabilité. Il s'agit toutefois d'un ensemble de moyens échappant à la compétence du juge judiciaire et relevant de celle exclusive du juge administratif puisqu'ils reviennent à discuter les décisions de refus d'entrée sut le territoire français et de maintien en zone d'attente et non l'exercice effectif des droits attachés au maintien en zone d'attente. Sur le moyen soulevé d'office et débattu contradictoirement pris de la tardiveté de l'avis au procureur de la République : L'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige dispose : ' Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.' Et l'article L. 343-3 alinéas 2 et 3 : ' Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.' S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083 en application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à l'identique que "Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention" ). En l'espèce, l'avis au procureur de la République est intervenu 24 minutes après la décision de maintien en zone d'attente, dans le cadre d'un service dédié au seul traitement de l'entrée sur le territoire français et sans aucune indication d'une situation particulière au moment de cette diligence qui aurait pu, sous réserve d'analyse, permettre qu'il soit considéré qu'un tel délai était dûment justifié. L'ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée et la rêquete du préfet de police rejetée. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [R] [V],

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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