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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03505

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03505 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNOW Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [J] date de naissance non renseignée à [V] [N], de nationalité pakistanaise se disant à l'audience être né le 1er janvier 1990 RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [S] [K], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête de M. [B] [J] et ordonnant le maintien de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 09h36, par M. [B] [J] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 19 juin 2026 à 18h53, par le conseil de M. [B] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L.742-8 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ». L'article L743-13 du même Code dispose que :« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » M. [B] [J] sollicite ici sa remise en liberté au motif qu'il souhaite regagner le Pakistan car le pronostic vital de sa mère est engagé et qu'il risque une procédure pénale à son arrivée en cas de retour forcé. Il indique produire un billet d'avion à cette fin pour un vol le 19 juin 2026 à 18 heures 30 et justifier d'un hébergement pour être assigné à résidence. Outre que force est de relever que les deux arguments soumis ne sont étayés par aucune pièce, il s'avère : - que M. [B] [J] a remis son passeport pakistanais en cours de validité et qu'un vol a été programmé par l'administration à destination d'Islamabad via Istanbul le 22 juin 2026 à 16 heures 10, - que M. [B] [J] ne justifie d'aucun domicile effectif, certain et stable, s'agissant d'une simple attestation d'hébergement produite à l'audience du premier juge, - que l'arrêté de portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans est en cours depuis le 04 avril 2024 alors qu'un tel billet d'avion demeure annulable ' ce dont atteste les nombreux billets produits tels encore que ce jour pour le 21 juin 2026 alors que la date de celui versé aux débats devant le premier juge était échue, et n'emporte pas de garantie d'embarquement. La demande de mainlevée devait dès lors être rejetée et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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