Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03503
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03503 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNMN
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [E] [X] [K]
né le 13 février 1985 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Laurence Kiref-Murray, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [E] [X] [K] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E] [X] [K] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 juin 2026 et rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 09h49, par M. [G] [E] [X] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [E] [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ".
L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.
La garde à vue de M. [G] [E] [X] [K] a en effet été levée le 23 mars 2026 à 18 heures 50 après instruction donnée par le procureur de la République à 16 heures 45 aux services de police d'un déferrement.
L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [G] [E] [X] [K] le 13 juin 2026 entre 10 heures 06 et 10 heures 10, sa levée d'écrou étant intervenue à 10 heures 06.
L'avis au procureur de la République de la décision de placement a été réalisé par l'envoi d'un courriel le 12 juin 2026 à 16 heures 31.
L'avis au procureur a donc été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié, l'intéressé se trouvant toujours incarcéré dans l'attente de la levée d'écrou, et anticipé de plus de 16 heures sur le placement réel, sans explications à l'intention de son destinataire sur l'attente d'un élargissement, sur la date et le moment prévisible de ce dernier.
L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ces nombreuses heures où M. [G] [E] [X] [K] était encore incarcéré et alors que l'indication d'une levée d'écrou ne figure pas.
Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu d'une telle durée dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [E] [X] [K],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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