Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03502
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03502 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNL4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2026, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [U]
né le 12 février 2005 en Moldavie, de nationalité moldave, se disant à l'audience être né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°3
assisté de Me Laurence Kiref-Murray, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [Y] [H], interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 26/03172 et celle introduite par le recours de M. [A] [U] enregistrée sous le numéro 26/03183, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [A] [U], déclarant le recours de M. [A] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2026 , à 15h06 , par M. [A] [U];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [A] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même comme en relevant.
En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d'alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu'il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [A] [U] a été interpellé et placé en garde à vue le 10 juin 2026 à 19 heures 50, l'agent de police judiciaire constatant à cette heure un taux d'alcoolémie de 0,38 mg/L d'air expiré.
A 22 heures 30, le taux relevé était de 0,19 mg/L d'air expiré ; à 01 heures 45, de 0 mg/L d'air expiré.
Ses droits seront notifiés à M. [A] [U] le 11 juin 2026 à 02 heures 10.
Il en résulte :
- d'une part, que cette notification ne pouvait intervenir immédiatement après l'interpellation compte-tenu des constatations faites et du taux relevé à 19 heures 50 ;
- d'autre part, que le taux présenté à 22 heures 30 de 0,19 mg/L d'air expiré permettait une notification des droits, aucune constatation par ailleurs ne figurant en procédure ;
- enfin, qu'il s'est écoulé plus de trois heures et demie entre ce moment et celui de la notification effective de ses droits à M. [A] [U] ;
en sorte que la tardiveté de la notification de l'ensemble des droits en garde à vue - telle que soutenue dans la déclaration d'appel mais aussi oralement à l'audience au regard de la juirsprudence qui précède - qui porte une atteinte substantielle à ces derniers, ne peut en conséquence qu'être retenue, la requête du préfet rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine [Localité 2],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [A] [U],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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