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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03501

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03501 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNLL Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [O] né le 12 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] représenté par Me [L] [W] [I] [E], substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrécevabilité soulevés par M. [B] [O], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2026, à 17h04, par M. [B] [O] ; - Vu le message reçu le 19 juin 2026 à 11h05 du centre de rétention administrative, nous informant de l'embarquement de M. [B] [O] pour le Maroc ; - Après avoir entendu les observations sur l'labsence d'objet de la procédure : - par visioconférence, de M. [B] [O], représenté de son avocat, qui n'a pas d'argument autre ; - du conseil du préfet de police qui n'a pas d'argument autre ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Dès lors qu'il est avéré comme ici que M. [B] [O] a embarqué sur le vol à destination du Maroc prévu le 18 juin 2026, la requête en prolongation du placement en rétention est devenue sans objet, et il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). Il sera précisé que cette information a été communiquée contradictoirement dans le cadre des débats à l'audience. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ; DISONS n'y avoir lieu à statuer ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au centre de rétention administrative, dernière adresse connue de M. [B] [O],

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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