Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2026 — n° 26/03321
Synthèse de la décision
Question juridique
Le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire doit-il justifier d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Principe retenu
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire doit justifier à la fois d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et du risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives. À défaut de comparution et de justification, la demande est rejetée.
Faits clés
- La société [N] a fait appel d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 novembre 2025.
- Le jugement condamnait [N] à payer 9.484,34 euros à LB Production.
- [N] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
- À l'audience du 26 mai 2026, [N] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
- LB Production a demandé le rejet de la demande faute de justification de moyens sérieux et de conséquences manifestement excessives.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Que se passe-t-il si le demandeur ne se présente pas à l'audience ?
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Qu'est-ce que des conséquences manifestement excessives ?
Quels sont les frais à payer si la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ?
La non-comparution du demandeur entraîne-t-elle automatiquement le rejet de la demande ?
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