Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 2 juillet 2026 — n° 26/03196
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution liquidant une astreinte est-elle recevable sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ?
Principe retenu
Les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte, celle-ci n'étant pas une mesure d'exécution mais une mesure de contrainte. En conséquence, le sursis à exécution d'une telle décision ne peut être ordonné.
Faits clés
- Mme [M] a été condamnée par jugement du 25 janvier 2024 à réaliser des travaux sous astreinte de 100 euros par jour.
- Par jugement du 20 novembre 2025, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 130 euros par jour.
- Mme [M] a interjeté appel de ce jugement et a assigné en référé sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
- Mme [M] est âgée de 89 ans, retraitée et dispose de ressources limitées.
- Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la demande.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Puis-je demander la suspension de l'exécution provisoire d'une décision qui liquide une astreinte ?
Qu'est-ce qu'une astreinte liquidée par le juge de l'exécution ?
Quels sont les recours contre une décision de liquidation d'astreinte ?
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution s'applique-t-il à la liquidation d'astreinte ?
Que faire si je ne peux pas payer l'astreinte liquidée ?
Quelle est la différence entre une astreinte et une mesure d'exécution ?
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