Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 17 juin 2026 — n° 26/02626
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la date de cessation des paiements à retenir pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire lorsque la dette résulte d'un procès-verbal de travail dissimulé et d'une mise en demeure ultérieure de l'URSSAF ?
Principe retenu
La date de cessation des paiements doit être fixée au jour où la dette est devenue exigible, soit à la date de la mise en demeure de l'URSSAF, et non à la date du procès-verbal constatant l'infraction, car la dette de solidarité financière naît de l'avis de mise en demeure.
Faits clés
- Procès-verbal de la DRIEETS IDF du 9 octobre 2025 constatant du travail dissimulé
- Mise en demeure de l'URSSAF du 22 décembre 2025 réclamant 115 164 euros
- La société Métropole Lafayette exploitait un fonds d'hôtellerie
- Le bail commercial a été renouvelé le 1er septembre 2024
- Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 29 janvier 2026 avait fixé la cessation des paiements au 9 octobre 2025
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quelle est la date de cessation des paiements retenue dans cette affaire ?
Pourquoi la date de cessation des paiements n'est-elle pas celle du procès-verbal ?
Qu'est-ce que la solidarité financière en matière de travail dissimulé ?
Quels sont les effets de l'ouverture d'un redressement judiciaire ?
Comment déclarer une créance dans le cadre de ce redressement judiciaire ?
Quel est le rôle du mandataire judiciaire dans cette procédure ?
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