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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 24 juin 2026 — n° 26/02381

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la décision d'exclusion d'un membre d'une association peut-elle être suspendue en référé en raison d'une violation des droits de la défense ?

Principe retenu

La décision d'exclusion d'un membre d'une association peut être suspendue en référé si elle est entachée d'une illicéité, notamment en cas de violation des droits de la défense. L'association doit justifier de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision pour s'opposer à la suspension. En l'absence de telles justifications, la suspension et la réintégration du membre sont ordonnées sous astreinte.

Faits clés

  • M. K a été exclu de l'association La France insoumise le 17 avril 2025 par notification par courriel du comité de respect des principes
  • M. K militait au sein de l'association depuis 2021 à Nantes
  • M. K a assigné l'association en référé le 20 octobre 2025 pour contester l'exclusion et invoquer une violation des droits de la défense
  • Le juge des référés a suspendu la décision d'exclusion et ordonné la réintégration de M. K dans ses fonctions militantes dans un délai de huit jours sous astreinte
  • L'association n'a pas été représentée lors de l'instance de première instance

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 524 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02381 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWUZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/57066 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Victor STEINBERG de l'AARPI STEINBERG & ANDRIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E596 à DÉFENDERESSE Association LA FRANCE INSOUMISE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ninon LE MOAL-RENAUDEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2026 : Résumé des faits et de la procédure Selon la décision du 16 décembre 2025 frappée d'appel, informé par un courriel du "comité de respect des principes" de son exclusion de l'association La France insoumise (LFI), au sein de laquelle il militait depuis 2021 à Nantes, M. [K] a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, invoquant l'illicéité de cette décision et une violation des droits de la défense. La défenderesse, assignée à son siège social, n'a pas été représentée au cours de l'instance devant le premier juge qui, aux termes de son ordonnance réputée contradictoire prononcée le 16 décembre 2025 a : - suspendu la décision d'exclusion notifiée par l'association La France insoumise à M. [K] le 17 avril 2025 dans l'attente d'une décision du juge du fond ; - ordonné à l'association La France insoumise de réintégrer M. [K] dans les fonctions et responsabilités militantes qui étaient les siennes avant cette décision, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de publicité de la décision ; - condamné l'association La France insoumise aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 décembre 2025, l'association La France insoumise a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance précitée, élevant critiques contre tous les chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de publicité de la décision. L'affaire a été enregistrée par le greffe, inscrite sous le numéro 26/00344 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 8. Le 9 février 2026, le greffe a avisé les parties de la fixation de l'affaire à bref délai, avec le calendrier suivant : - date de clôture le mercredi 8 juillet 2026, - date de plaidoirie le jeudi 10 septembre 2026. Parallèlement, par acte du 13 février 2026, M. [K] a fait assigner l'association La France insoumise par-devant le Premier président de cette cour d'appel, à son audience du 20 mai 2026, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, aux fins de le voir ordonner la radiation de l'appel susdit et condamner l'association La France insoumise à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions remises au greffe à l'audience, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens. Il y a lieu d'examiner préalablement les demandes reconventionnelles tendant respectivement à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire s'attachant à la décision entreprise. Sur les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état". Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il convient d'en apprécier en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours, la charge de la preuve incombant au demandeur. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. En outre, l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier. Par ailleurs, selon l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Au cas présent, il n'est pas contesté que, comme le prévoient les dispositions précitées, le premier juge statuant en référé ne pouvait pas écarter l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Il est encore non contesté que la décision entreprise n'a reçu qu'une exécution partielle, concernant seulement les frais irrépétibles mis à la charge de l'association La France insoumise. Il convient encore de relever que le juge des référés a retenu essentiellement pour parvenir à sa décision dont appel : - que selon l'article 3 des statuts de l'association La France insoumise la qualité de membre de l'association se perd par la démission adressée au président, de plein droit pour non renouvellement de cotisation, par décès ou radiation prononcée pour motifs graves portant préjudice à l'association par le bureau, ce dont il a déduit que seul le bureau était compétent pour prononcer une décision de radiation ; - que la décision d'exclusion de M. [K] a été prise par le "comité de respect des principes", qui n'est pas le bureau de l'association et dont l'existence ne résulte ni des statuts ni d'aucun autre document produit ; - qu'aucune décision formalisée n'est produite, seul un courriel du 17 avril 2025 indiquant à M. [K] qu'il "ne peut plus militer au sein de la France insoumise" et "qu'à compter de ce jour, il ne [lui] est donc plus possible de [se] revendiquer de la France insoumise, d'utiliser son logo, de parler au nom de la France insoumise auprès de médias ou d'autres partis politiques, de participer aux événements internes [du] mouvement (réunions de groupe d'action, de boucle départementale, assemblées municipales etc.)", le comité de respect des principes précisant qu'il "informera de cette décision les instances internes du mouvement" ; - que cette "décision", manifestement contraire aux statuts, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; - qu'en outre, si M. [K] a été entendu en visioconférence avant que la décision d'exclusion ne soit prise, aucune information sur les griefs précis formulés à son encontre ne lui a été donnée, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association (1ère Civ., 19 mars 2002, pourvoi n° 00-10.645, Bull. 2002, I, n° 95 ; 1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.041, Bull. 2006, I, n° 496) ; - que, faute pour la défenderesse d'avoir comparu pour s'expliquer sur la procédure appliquée, le respect des droits de la défense n'est pas établi et ce, d'autant moins que la décision n'est pas explicite sur les faits reprochés et qu'aucun recours n'a été ouvert au demandeur pour la contester. A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise, outre les critiques qu'elle développe contre celle-ci afin de contester tout trouble manifestement illicite et de soulever le défaut de qualité à agir de M. [K] en réintégration de l'association dont il n'est pas membre, l'association La France insoumise fait valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à cette exécution. Elle se prévaut en particulier d'une atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'association et de libre organisation des partis politiques et invoque la responsabilité de l'association vis-à-vis des tiers. En particulier, l'association La France insoumise indique qu'il est reproché à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire formées par l'association La France insoumise ; Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 26/00344 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 8 ; Condamnons l'association La France insoumise aux dépens ; Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires des parties. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

Questions fréquentes

Comment puis-je contester mon exclusion d'une association ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander la suspension de la décision d'exclusion si vous estimez que vos droits de la défense ont été violés, comme M. K l'a fait dans cette affaire.
Que se passe-t-il si l'association ne respecte pas la décision de réintégration ?
L'association est soumise à une astreinte financière de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois, comme ordonné dans cette décision.
L'association peut-elle faire appel d'une ordonnance de suspension d'exclusion ?
Oui, l'association peut interjeter appel, mais elle doit justifier de difficultés objectives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision, ce qu'elle n'a pas réussi à démontrer dans cette affaire.
Quels sont les droits de la défense dans une procédure d'exclusion associative ?
Le membre doit être informé de la décision et avoir la possibilité de se défendre avant l'exclusion, sous peine d'illicéité de la décision, comme rappelé par le juge dans cette décision.
Quelles sont les conséquences d'une violation des droits de la défense dans une exclusion ?
La décision d'exclusion peut être suspendue en référé et le membre réintégré provisoirement, en attendant une décision sur le fond.

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