MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Il y a lieu d'examiner préalablement les demandes reconventionnelles tendant respectivement à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire s'attachant à la décision entreprise.
Sur les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il convient d'en apprécier en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En outre, l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier.
Par ailleurs, selon l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Au cas présent, il n'est pas contesté que, comme le prévoient les dispositions précitées, le premier juge statuant en référé ne pouvait pas écarter l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Il est encore non contesté que la décision entreprise n'a reçu qu'une exécution partielle, concernant seulement les frais irrépétibles mis à la charge de l'association La France insoumise.
Il convient encore de relever que le juge des référés a retenu essentiellement pour parvenir à sa décision dont appel :
- que selon l'article 3 des statuts de l'association La France insoumise la qualité de membre de l'association se perd par la démission adressée au président, de plein droit pour non renouvellement de cotisation, par décès ou radiation prononcée pour motifs graves portant préjudice à l'association par le bureau, ce dont il a déduit que seul le bureau était compétent pour prononcer une décision de radiation ;
- que la décision d'exclusion de M. [K] a été prise par le "comité de respect des principes", qui n'est pas le bureau de l'association et dont l'existence ne résulte ni des statuts ni d'aucun autre document produit ;
- qu'aucune décision formalisée n'est produite, seul un courriel du 17 avril 2025 indiquant à M. [K] qu'il "ne peut plus militer au sein de la France insoumise" et "qu'à compter de ce jour, il ne [lui] est donc plus possible de [se] revendiquer de la France insoumise, d'utiliser son logo, de parler au nom de la France insoumise auprès de médias ou d'autres partis politiques,
de participer aux événements internes [du] mouvement (réunions de groupe d'action, de boucle départementale, assemblées municipales etc.)", le comité de respect des principes précisant qu'il "informera de cette décision les instances internes du mouvement" ;
- que cette "décision", manifestement contraire aux statuts, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ;
- qu'en outre, si M. [K] a été entendu en visioconférence avant que la décision d'exclusion ne soit prise, aucune information sur les griefs précis formulés à son encontre ne lui a été donnée, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association (1ère Civ., 19 mars 2002, pourvoi n° 00-10.645, Bull. 2002, I, n° 95 ; 1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.041, Bull. 2006, I, n° 496) ;
- que, faute pour la défenderesse d'avoir comparu pour s'expliquer sur la procédure appliquée, le respect des droits de la défense n'est pas établi et ce, d'autant moins que la décision n'est pas explicite sur les faits reprochés et qu'aucun recours n'a été ouvert au demandeur pour la contester.
A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise, outre les critiques qu'elle développe contre celle-ci afin de contester tout trouble manifestement illicite et de soulever le défaut de qualité à agir de M. [K] en réintégration de l'association dont il n'est pas membre, l'association La France insoumise fait valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à cette exécution. Elle se prévaut en particulier d'une atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'association et de libre organisation des partis politiques et invoque la responsabilité de l'association vis-à-vis des tiers.
En particulier, l'association La France insoumise indique qu'il est reproché à M.