Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2026 — n° 26/02103
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit est-elle recevable et fondée en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ?
Principe retenu
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire doit démontrer que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision. Le premier président n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement ni d'autoriser la libération de fonds séquestrés.
Faits clés
- Jugement du 18 novembre 2025 condamnant Mme [O] à payer 44.200 euros à la société Cecla
- Appel interjeté par Mme [O] le 24 novembre 2025
- Assignation en référé devant le premier président le 13 février 2026 pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire
- Mme [O] n'avait pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance
- Absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation invoqué
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Le premier président peut-il accorder des délais de paiement ?
Puis-je demander la consignation des sommes dues ?
Que faire si je n'ai pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ?
Qui paie les frais de la procédure de référé ?
Le premier président peut-il autoriser la libération de fonds séquestrés ?
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