SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
1.Sur la compétence
La Société du Centre Commercial de Pessac conclut à la compétence du tribunal judiciaire et conteste l'ordonnance du juge de la mise en état aux motifs suivants :
-la violation de l'article L210-1 du code de commerce : la qualification commerciale d'une société ne peut résulter que des critères de forme, nature et objet, et non d'une appréciation prétorienne détachée des textes,
-la violation de l'article L121-1 du code de commerce : la seule réalisation des cessions immobilières du 23 février et du 30 juin 2022, ne suffit pas à caractériser une activité commerciale, dès lors qu'elles s'inscrivent dans une logique de gestion patrimoniale,
-la violation de l'article L721-3 du code de commerce : la Société du Centre Commercial de Pessac n'ayant pas la qualité de commerçant, la circonstance que la société intimée soit une société commerciale est insuffisante à fonder la compétence du tribunal des affaires économiques,
-l'excès de pouvoir et la dénaturation des faits : la requalification par le juge de la mise en état de l'activité de la société appelante en dénaturant la portée des actes litigieux excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Le juge de la mise en état a estimé que les règles de compétence exclusive des juridictions commerciales revêtent un caractère d'ordre public auquel les parties ne peuvent pas déroger, qu'au vu des pièces produites, la Société du Centre Commercial de Pessac, devenue une société civile immobilière, après avoir été constituée sous la forme d'une société commerciale, a perdu sa nature civile, en ayant pour activité habituelle des activités commerciales au sens de l'article L110-1 2° du code de commerce, et que la SASU Motu 9 étant commerciale par nature, la juridiction compétente était le tribunal des affaires économiques de Paris ;
1.1Sur la compétence exclusive d'ordre public du tribunal de commerce dans le cadre de l'article L721-3 2° du code de commerce
Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française » ;
Aux termes de l'article L211.3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, une autre juridiction » ;
Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
' » ;
La compétence des tribunaux de commerce, pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, aux termes de l'article L721-3 2° du code de commerce, est exclusive (chambre commerciale, 20 décembre 2023, pourvoi n°22-11.185) ;
La compétence d'attribution exclusive du tribunal de commerce est d'ordre public au sens de l'article 76 du code de procédure civile ;
En l'espèce, il convient de considérer que la contestation relative à deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce, que cette compétence est exclusive et d'ordre public, et qu'en conséquence les parties ne peuvent pas y déroger ;
Aussi le seul fait qu'en première instance la Société du Centre Commercial de Pessac et la SASU Motu 9 étaient d'accord sur la compétence du tribunal judiciaire ne permet pas de retenir la compétence du tribunal judiciaire ;
1.2. Sur la nature commerciale de la Société du Centre Commercial de [Localité 5]
Aux termes de l'arrêté du 5 juillet 2024, relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, les tribunaux de commerce d'Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, St Brieux et Versailles sont désignés tribunaux des activités économiques et les termes de l'article L721-3 du code de commerce leur sont applicables pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025 ;
Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
' » ;
Aux termes de l'article L110-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « La loi répute actes de commerce '
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; ' » ;
Aux termes de l'article L110-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » ;
Aux termes de l'article L121-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2000, « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ;
Aux termes de l'article L210-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2000, « Le caractère commercial d'une société est déterminée par sa forme ou par son objet.