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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 19 juin 2026 — n° 26/00877

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un litige entre deux sociétés portant sur un complément de prix de vente d'un immeuble relève-t-il du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques lorsque l'une des sociétés, bien que dénommée société civile, exerce à titre habituel des actes de commerce ?

Principe retenu

Une société civile qui réalise à titre habituel des actes de commerce, notamment l'achat d'immeubles aux fins de les revendre, perd sa nature civile et acquiert la qualité de société commerciale. En conséquence, le litige l'opposant à une autre société commerciale relève de la compétence du tribunal des activités économiques en application de l'article L721-3 2° du code de commerce.

Faits clés

  • La société civile Société du Centre Commercial de Pessac a vendu un immeuble à la SASU Motu 9 le 30 juin 2022 pour 40 millions d'euros.
  • La société venderesse a assigné l'acquéreur devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir un complément de prix de 2 millions d'euros.
  • Le juge de la mise en état a relevé d'office l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal des activités économiques.
  • Les deux parties ont conclu à la compétence du tribunal judiciaire.
  • La société venderesse avait déjà réalisé des ventes immobilières antérieures, notamment en 2013.

Articles cités

article L110-1 du code de commerce article L121-1 du code de commerce article L721-3 2° du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 23 février 2022, la société civile Société du Centre Commercial de [Localité 5] a promis unilatéralement de vendre à la société dénommée « [Adresse 5] Real Estate Opportunity 2018 SCSp », société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, des biens sis à [Localité 6], moyennant le prix de 40 millions d' euros. Par acte authentique du 30 juin 2022, la société civile Société du Centre Commercial de [Localité 5] a vendu, à la société par actions simplifiée SASU Motu 9, substituant la société « [Adresse 5] Real Estate Opportunity 2018 SCSp », lesdits biens sis à [Localité 6], moyennant le prix de 40 millions d' euros. Cet acte stipule en page 80 « 26.5 Loi applicable et juridiction compétente : La vente est régie par le droit français conformément auquel elle sera interprétée. Tout litige découlant de la vente sera soumis au tribunal compétent dans le ressort de la cour d'appel du lieu de situation des biens immobiliers ». Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la Société du Centre Commercial de Pessac a fait assigner la SASU Motu 9 devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la condamner à lui payer un complément du prix pour un montant de 2 millions d' euros. A l'audience de mise en état du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a relevé d'office une exception d'incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris, a invité les parties à conclure sur ce point et a fixé une audience d'incident. Les deux parties ont conclu à la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : -déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire, -disons que la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Paris et renvoyons l'affaire devant cette juridiction, -disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. La Société du Centre Commercial de [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 16 janvier 2026. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 5 février 2026 pour l'audience du 15 avril 2026, ce qui a été réalisé par acte du 10 février 2026. La SASU Motu 9 a constitué avocat le 4 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées au greffe par la voie électronique le 16 janvier 2026 et à la SASU Motu 9 par l'assignation à jour fixe du 10 février 2026, par lesquelles la Société du Centre Commercial de [Localité 5], appelante, invite la cour à : Vu les articles L210-1, L121-1 et L721-3 du code de commerce, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, Infirmer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 en ce qu'elle a : -déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la socéité Centre Commercial de Pessac à la SASU Motu 9, -dit que la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Paris, -renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ; Et statuant à nouveau, Dire et juger que la société du Centre Commercial de [Localité 5] n'a pas la qualité de commerçant, Dire et juger que le tribunal des activités économiques de Paris est matériellement incompétent, Déclarer que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, Réserver les dépens ; La SASU Motu 9 n'a pas communiqué de conclusions ;

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; 1.Sur la compétence La Société du Centre Commercial de Pessac conclut à la compétence du tribunal judiciaire et conteste l'ordonnance du juge de la mise en état aux motifs suivants : -la violation de l'article L210-1 du code de commerce : la qualification commerciale d'une société ne peut résulter que des critères de forme, nature et objet, et non d'une appréciation prétorienne détachée des textes, -la violation de l'article L121-1 du code de commerce : la seule réalisation des cessions immobilières du 23 février et du 30 juin 2022, ne suffit pas à caractériser une activité commerciale, dès lors qu'elles s'inscrivent dans une logique de gestion patrimoniale, -la violation de l'article L721-3 du code de commerce : la Société du Centre Commercial de Pessac n'ayant pas la qualité de commerçant, la circonstance que la société intimée soit une société commerciale est insuffisante à fonder la compétence du tribunal des affaires économiques, -l'excès de pouvoir et la dénaturation des faits : la requalification par le juge de la mise en état de l'activité de la société appelante en dénaturant la portée des actes litigieux excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; Le juge de la mise en état a estimé que les règles de compétence exclusive des juridictions commerciales revêtent un caractère d'ordre public auquel les parties ne peuvent pas déroger, qu'au vu des pièces produites, la Société du Centre Commercial de Pessac, devenue une société civile immobilière, après avoir été constituée sous la forme d'une société commerciale, a perdu sa nature civile, en ayant pour activité habituelle des activités commerciales au sens de l'article L110-1 2° du code de commerce, et que la SASU Motu 9 étant commerciale par nature, la juridiction compétente était le tribunal des affaires économiques de Paris ; 1.1Sur la compétence exclusive d'ordre public du tribunal de commerce dans le cadre de l'article L721-3 2° du code de commerce Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française » ; Aux termes de l'article L211.3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, une autre juridiction » ; Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ' » ; La compétence des tribunaux de commerce, pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, aux termes de l'article L721-3 2° du code de commerce, est exclusive (chambre commerciale, 20 décembre 2023, pourvoi n°22-11.185) ; La compétence d'attribution exclusive du tribunal de commerce est d'ordre public au sens de l'article 76 du code de procédure civile ; En l'espèce, il convient de considérer que la contestation relative à deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce, que cette compétence est exclusive et d'ordre public, et qu'en conséquence les parties ne peuvent pas y déroger ; Aussi le seul fait qu'en première instance la Société du Centre Commercial de Pessac et la SASU Motu 9 étaient d'accord sur la compétence du tribunal judiciaire ne permet pas de retenir la compétence du tribunal judiciaire ; 1.2. Sur la nature commerciale de la Société du Centre Commercial de [Localité 5] Aux termes de l'arrêté du 5 juillet 2024, relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, les tribunaux de commerce d'Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, St Brieux et Versailles sont désignés tribunaux des activités économiques et les termes de l'article L721-3 du code de commerce leur sont applicables pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025 ; Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ' » ; Aux termes de l'article L110-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « La loi répute actes de commerce ' 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; ' » ; Aux termes de l'article L110-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » ; Aux termes de l'article L121-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2000, « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ; Aux termes de l'article L210-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2000, « Le caractère commercial d'une société est déterminée par sa forme ou par son objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne la société civile Société du Centre Commercial de [Localité 5] aux dépens d'appel ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour un litige entre deux sociétés portant sur un complément de prix de vente immobilière ?
Dans cette affaire, la cour a confirmé que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent, car la société venderesse, bien que dénommée société civile, exerce des actes de commerce à titre habituel, ce qui lui confère la qualité de société commerciale.
Une société civile qui vend des immeubles peut-elle être considérée comme commerciale ?
Oui, si elle réalise des actes de commerce à titre de profession habituelle, comme l'achat d'immeubles pour les revendre, elle perd sa nature civile et devient commerciale, même si sa dénomination indique 'société civile'.
Quels sont les critères pour qu'une société civile perde sa nature civile ?
Les critères sont l'exercice habituel d'actes de commerce, notamment l'achat pour revente d'immeubles, comme le prévoit l'article L110-1 2° du code de commerce. Dans cette affaire, la société avait déjà réalisé des ventes antérieures, ce qui a été jugé suffisant.
Que faire si le juge soulève d'office une exception d'incompétence ?
Les parties doivent conclure sur ce point. En l'espèce, les deux parties avaient conclu à la compétence du tribunal judiciaire, mais le juge a néanmoins retenu l'incompétence au profit du tribunal des activités économiques, confirmé en appel.
Qu'est-ce qu'un acte de commerce au sens de l'article L110-1 du code de commerce ?
L'article L110-1 2° répute acte de commerce 'tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre'. Dans cette affaire, la société venderesse avait acheté l'immeuble pour le revendre, ce qui constitue un acte de commerce.
Le tribunal des activités économiques est-il compétent pour un litige sur un complément de prix ?
Oui, dès lors que les deux parties sont des sociétés commerciales et que le litige porte sur une vente immobilière réalisée dans le cadre d'une activité commerciale. La cour a appliqué l'article L721-3 2° du code de commerce.

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