Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 2 juillet 2026 — n° 26/00731
Synthèse de la décision
Question juridique
L'exécution provisoire d'une ordonnance confirmant des mesures d'instruction in futurum doit-elle être arrêtée en raison d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives liées à la violation du secret des affaires ?
Principe retenu
L'exécution provisoire d'une décision peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel s'il existe un moyen sérieux de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le non-respect de la procédure de tri prévue à l'article R153-3 du code de commerce pour préserver le secret des affaires constitue un moyen sérieux de réformation, et la remise des documents sans ce tri préalable, alors que l'affaire sera jugée prochainement, caractérise des conséquences manifestement excessives.
Faits clés
- Ordonnance sur requête du 9 octobre 2024 autorisant des mesures d'instruction in futurum
- Ordonnance du 18 décembre 2025 confirmant les mesures et ordonnant la levée du séquestre
- Appel interjeté le 22 décembre 2025
- Demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président
- Non-respect de la procédure de tri prévue à l'article R153-3 du code de commerce
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
Comment obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Quelles sont les conséquences manifestement excessives retenues dans cette affaire ?
Qu'est-ce que la procédure de tri de l'article R153-3 du code de commerce ?
Qui peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
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