Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 18 juin 2026 — n° 25/17713
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé lorsque le demandeur ne comparaît pas à l'audience et ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ni de conséquences manifestement excessives ?
Principe retenu
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée lorsque le demandeur, non comparant à l'audience, ne soutient pas oralement son assignation et ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ni de conséquences manifestement excessives. Le juge n'est pas tenu de répondre aux moyens énoncés dans l'assignation non soutenue oralement.
Faits clés
- La société TW Unity a interjeté appel d'une ordonnance de référé du 15 octobre 2025.
- Elle a assigné la société SCI du [Adresse 4] Carrel devant le premier président pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire.
- L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026 à la demande de TW Unity.
- À l'audience, TW Unity n'était ni présente ni représentée ; son avocat a indiqué être souffrant sans demander de report.
- La société SCI du [Adresse 4] Carrel a demandé le rejet de la demande et la condamnation de TW Unity aux frais.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience devant le premier président ?
Le juge doit-il examiner les moyens de mon assignation si je suis absent ?
Puis-je obtenir un report d'audience si mon avocat est malade ?
Quels sont les frais auxquels je peux être condamné en cas de rejet de ma demande ?
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